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01/11/2004 | MALI | N°49

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 01 novembre 2004, 49


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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ARRET N°49 DU 1er NOVEMBRE 2004
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NATURE: Désignation de juridiction.


LA COUR SUPREME


A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Si

di SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

ARRET N°49 DU 1er NOVEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Désignation de juridiction.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Ab Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Monsieur le Procureur de la République de Koulikoro, d'une part;

CONTRE: Ae B et Ah Ad, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale du Procureur Général Aa C et de l'Avocat Général Ab Ac A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la requête en date du 05 octobre 2004 de Monsieur le Procureur de la République de Koulikoro tendant à faire désigner par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême la juridiction devant connaître de la procédure ci - dessus spécifiée dans laquelle Ae B 3e adjoint au maire de Ag cercle de Dioïla est officier de Police judiciaire en vertu des dispositions de l'article 33 du Code de Procédure Pénale est susceptible d'être inculpé;

Vu le réquisitoire de Monsieur l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali en date du 18 octobre 2004;
Vu l'article 623 du même Code accordant privilège de juridiction aux officiers de police judiciaire;

PAR CES MOTIFS:

La cour: désigne la Justice de paix à compétence Etendue de Af pour connaître l'affaire
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé te prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 01/11/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-01;49 ?
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