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01/11/2004 | MALI | N°34

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 01 novembre 2004, 34


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°056 DU 19 FEVRIER 2004
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ARRET N° 34 DU 1er NOVEMBRE 2004
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NATURE : Réparation de préjudice.


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO: P

résident de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE: Conseiller à la Cour membre;
Madame X A...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°056 DU 19 FEVRIER 2004
--------------------------------
ARRET N° 34 DU 1er NOVEMBRE 2004
-------------------------------

NATURE : Réparation de préjudice.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE: Conseiller à la Cour membre;
Madame X Ac C : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Cheick Oumar COULIBALY, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de la CNAR - SA, d'une part;

CONTRE: Ad B et Société Ben et Co ayant pour conseils Maître Hamidou KONE et Seydou S. COULIBALY, tous deux Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa Y et de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Suivant acte n°056 du 19 février 2004 du greffe de la Cour d'Appel Bamako, il a été enregistré le pourvoi formé le même jour par Maître Cheick Oumar COULIBALY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la CNAR - SA contre l'arrêt n°82 rendu le 18 février 2004 par ladite Cour dans une instance en réparation de préjudice opposant sa cliente à Ad B et la Société Ben and Co;
La demanderesse a consigné et produit un mémoire ampliatif dans les forme et délai de la loi. Ledit mémoire, notifié aux défendeurs, a fait l'objet de réponse dans les mêmes conditions.
Le recours est donc recevable.

II AU FOND:

II1- FAITS ET PROCEDURE :

Le 31 mai 2002 une opération de transvasement d'essence était entrain d'être effectuée d'un camion citerne appartenant à Ab A, à un autre, propriété de la Société Ben and Co lorsque le premier véhicule a pris feu. L'incendie a gagné le second véhicule puis une autre citerne garée à côté , appartenant à Ad A. Celui - ci a attrait en réparation de préjudice la Société Ben and Co et la CNAR auprès de laquelle le véhicule de Ben and Co est assuré - Ben and Co a été condamnée à payer au demandeur la somme de 52.000.000 F cfa au titre de la valeur du véhicule endommagé, 26.290.000 F au titre de la valeur du carburant consumé et a mis hors de cause la CNARD - SA. Sur appel de Ad B et Ben and Co, le jugement a été confirmé sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la CNAR- SA. L'arrêt attaqué a déclaré celle -ci garante des condamnations de Ben and Co. C'est cet arrêt sus mentionné qui fait l'objet du présent pourvoi.

II2- LES MOYENS DU POURVOI:

Par l'organe de son conseil, la CNAR-SA excipe des moyens ci - après:

1- Du moyen tiré de la violation de l'article 45 des conditions générales automobiles:
En ce que l'arrêt querellé a déclaré la CNAR - SA garante du paiement des condamnations pécuniaires prononcées alors que l'article visé au moyen régissant le contrat liant la demanderesse à Ben and Co stipule que « ne sont pas couverts les sinistres survenus lorsque le véhicule transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et que celles - ci les ont provoqués ou aggravés. Ce risque peut être couvert par le présent contrat moyennant mention aux conditions particulières et prime spéciale»et alors que Ben and Co n'a rempli aucune de ces deux conditions.

2- Du moyen pris de la violation de l'article 46 des conditions générales automobiles:

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré la CNAR - SA garante du paiement des condamnations pécuniaires alors que l'article 46 des conditions générales automobile relatif aux «risques toujours exclus» stipule que: sont exclus de la garantie, les sinistres résultant des opérations de chargement ou déchargement du véhicule assuré ( y compris manutention par les moyens mécaniques ou non); que le sinistre dont réparation est ordonnée résulte d'une opération de déchargement, de dépotage, donc exclu de la couverture; que selon les principes généraux du droit des Assurances la faute inexcusable doit s'entendre d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, impliquant la conscience du danger que devait en avoir son auteur; qu'il ressort du procès - verbal d'enquête que le flanc de la colline de Badalabougou est une aire interdite au stationnement et qu'à plusieurs reprises la police avait procédé à l'évacuation des lieux; que c'est donc en violation des dispositions légales et réglementaires que le véhicule de Ad B se trouvait sur le lieu du sinistre; que le chauffeur dudit véhicule sachant bien qu'une opération de transvasement s'effectuait tout juste à côté de son engin, n'a pris aucune mesure préventive; que ces fautes commises par le préposé de Ad B étaient imprévisibles et ont, de ce fait, réalisé un événement fortuit qui échappe à toute couverture à moins que ce dernier ait souscrit une police «Tous Risques»; que dans cette hypothèse, c'est la compagnie d'assurance de Ad B qui doit garantir un tel risque.

3- Du moyen tiré du défaut de motifs:

En ce que l'arrêt attaqué soutient que la CNAR - SA ne rapporte pas la preuve que Ben and Co n'est pas assurée et que son assurance ne couvre pas cette catégorie d'incendie alors que la demanderesse se prévaut des conditions générales automobile d'assurance souscrite par Ben and Co;
La Société Ben and Co, invoquant les dispositions du Code CIMA a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

Maître Hamidou KONE, au nom de Ad B a également conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

III3 ANALYSE DES MOYENS:

Pour un traitement rationnel des moyens il échet de commencer par l'analyse du dernier;

Du moyen pris du manque de ase légale:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de procéder de manque de base légale c'est - à dire d'une insuffisance de motivation ne permettant pas à la Cour Suprême de procéder au contrôle qui lui est dévolu;
Sur ce point il y a lieu de rappeler que la CNAR - SA se prévaut des clauses d'exclusion de garantie prévues aux articles 45 et 46 du contrat d'assurance la liant à Ben and Co. L'arrêt attaqué, au lieu de discuter ces moyens, retient que la CNAR - SA ne rapporte pas la preuve que Ben and Co n'est pas assurée et que l'assurance ne couvre pas ce genre de sinistre. Pour conclure à cette affirmation l'arrêt se devait de discuter et expliquer pourquoi les moyens développés par la CNAR - SA ne saurait exclure sa responsabilité civile en tant que garante. Les motifs y développés ne permettent pas à la haute juridiction d'exercer son contrôle quant à l'application correcte de la loi par la Cour d'Appel. Le moyen est recevable. La censure s'impose.
L'analyse des autres moyens est superfétatoire dès lors que la cassation est imminente.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la restitution de la consignation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 01/11/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-01;34 ?
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