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25/10/2004 | MALI | N°153

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 octobre 2004, 153


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N° 220 DU 07 JUILLET 2003
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ARRET N° 153 DU 25 OCTOBRE 2004
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NATURE: Cessation de trouble.


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Is

sa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Fakary D...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N° 220 DU 07 JUILLET 2003
---------------------------------------
ARRET N° 153 DU 25 OCTOBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Cessation de trouble.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Djibril GUINDO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mairie de la commune IV du District de Bamako, d'une part ;

CONTRE: Aa et Ab A, ayant pour conseil le Cabinet Jurifs consult, Cabinet d'Avocats, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Moussa KEITA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par acte n°220 fait au greffe le 07 juillet 2003, Maître Djibril GUINDO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Mairie de la Commune IV a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°185 rendu le 04 juillet 2003 par la Chambre des Référés de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance de cessation de troubles sous astreinte opposant sa cliente aux sieurs Aa et Ab A;

Attendu que suivant certificat de dépôt numéro 25 en date du 09 février 2004, l'amende de consignation a été acquittée par la demanderesse;

Que par l'organe de son conseil, elle a produit mémoire ampliatif qui a été notifié aux défendeurs qui ont répliqué par le truchement de leur avocat en concluant au rejet de l'action;

Que pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.

AU FOND:

Présentation des moyens de cassation:

Attendu que la mémorante, sous la plume de son conseil, le Cabinet d'Avocats Jurifis Consult, présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:

1- Premier moyen tiré de la violation de la loi:

En ce que l'article 169 du code Domanial et Foncier précise que « le titre foncier est définitif et inattaquable; il constitue devant les juridictions maliennes le point de départ de tous les droits réels existant sur l'immeuble.»;

Que dans le cas d'espèce, la Mairie de la Commune IV du District de Bamako est propriétaire d'une parcelle sise à Labababougou en commune IV du District de Bamako, objet du titre foncier n°047 régulièrement établi à son nom;

Que les sieurs Aa A et Ab A sont titulaires de la concession rurale sur deux parcelles sises à Ad , arrondissement de Ac, cercle de Kati suivant décisions du Commandant de cercle de Kati;

Que l'arrêt querellé en infirmant le jugement d'instance qui a déclaré n'y avoir lieu à référé, pour ordonner la cessation des travaux sous astreinte, oublie volontairement le statut des titres en présence à savoir un titre foncier pour la demanderesse et un titre précaire pour les défendeurs violant ainsi les dispositions de l'article visé au moyen et s'expose à la censure de la cour Suprême du fait du grief évoqué et de la dénaturation des faits;

2- Deuxième moyen basé sur la dénaturation des faits :

En ce que l'arrêt entrepris a dénaturé les faits en énonçant que " dans le cas d'espèce il est incontestable que les sieurs Aa et Ab A sont titulaires de décisions sur les deux concessions rurales sus- citées.. que dès lors ils ont acquis sur lesdites parcelles des droits protégés par la loi ; qu'en morcelant et en attribuant lesdites parcelles à d'autres personnes à leur insu, le Maire de la Commune IV leur cause un dommage manifeste auquel il faut urgemment mettre fin..", alors que d'une part, les deux concessions rurales attribuées aux sieurs A suivant décisions du Commandant de cercle de Kati outre qu'elles ont été attribuées pendant la période de suspension ( 1998 ) sont situées à Ad et, d'autre part, les parcelles morcelées par la Mairie de la Commune IV objet du titre foncier n°047 sont situées à Kalambabougou en commune IV du District de Bamako;

Que ce faisant il y a dénaturation des faits entraînant la cassation de l'arrêt attaqué;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation de l'article 169 du Code Domanial et Foncier et par dénaturation des faits;

Attendu, sur le premier moyen, outre que la mémorante dans on développement ne précise pas en quoi et comment l'article visé au moyen a été violé, mais il est établi que s'agissant de cessation de troubles, les défendeurs ont justifié de l'existence de leurs droits sur les parcelles en question et que lesdits droits doivent être protégés par la loi sans remettre en question de quelque manière que ce soit les droits conférés par la loi au titulaire d'un titre foncier; que toutes les parties s'accordent sur le fait que les parcelles sont situées géographiquement sur des sites relevant d'entités administratives ( commune du District de Bamako et Arrondissement de Ac cercle de Kati) distinctes; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas opérant et doit être rejeté;

Attendu, sur le deuxième moyen qu'il est de jurisprudence constante et abondante que l'appréciation des faits relève de la compétence exclusive du juge du fond et échappe par conséquent au contrôle de la Cour Suprême;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 153
Date de la décision : 25/10/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-10-25;153 ?
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