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25/10/2004 | MALI | N°152

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 octobre 2004, 152


Texte (pseudonymisé)
20041025152
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°78 DU 26 FEVRIER 2004 ARRET N°152 DU 25 OCTOBRE 2004
ANNULATION DE VENTE - PROCÉDURES D'ANNULATION DE VENTE DE TITRE FONCIER ENTRE PARTICULIERS ET DE VENTE DE TITRE FONCIER ENTRE L'ADMINISTRATION ET UN PARTICULIER-PERSONNES DONT LES DROITS SONT LÉSÉS PAR UNE IMMATRICULATION-IMPOSSIBILITÉ POUR LE JUGE D'ACCORDER DES DOMMAGES INTÉRÊTS SANS SAISINE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 171 DU CODE DOMANIAL ET FONCIER.
Dans la mesure où, il est établi que l'action en intervention volontaire porte s

ur la procédure d'annulation de la vente initiée par dame X Af Ag contre Aa...

20041025152
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°78 DU 26 FEVRIER 2004 ARRET N°152 DU 25 OCTOBRE 2004
ANNULATION DE VENTE - PROCÉDURES D'ANNULATION DE VENTE DE TITRE FONCIER ENTRE PARTICULIERS ET DE VENTE DE TITRE FONCIER ENTRE L'ADMINISTRATION ET UN PARTICULIER-PERSONNES DONT LES DROITS SONT LÉSÉS PAR UNE IMMATRICULATION-IMPOSSIBILITÉ POUR LE JUGE D'ACCORDER DES DOMMAGES INTÉRÊTS SANS SAISINE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 171 DU CODE DOMANIAL ET FONCIER.
Dans la mesure où, il est établi que l'action en intervention volontaire porte sur la procédure d'annulation de la vente initiée par dame X Af Ag contre Aa Ag et Ab Ag concernant le TF n° 6931, et que le titre foncier n° 6592 créé à la suite d'une vente administrative entre le Service des Domaines et Ab Ag n'est nullement concerné par la procédure d'annulation de vente, les juges d'appel, en confondant les procédures propres à chaque type de vente et en déclarant faussement que le TF 6592 est extrait du TF 267 appartenant aux héritiers de feu Af Ag pour accorder des dommages intérêts à l'intervenante volontaire Mme C sans saisine dans les conditions fixées par l'article 171 du Code domanial et foncier et sans mise en cause de l'administration ont manifestement violé la loi.
Il est rappelé qu'au regard de l'article 171 précité, les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d'une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d'action réelle, mais seulement en cas de dol, par voie d'action personnelle en indemnité.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°78 fait au greffe le 26 février 2004, le Cabinet d'Avocats SCP DOUMBIA -TOUNKARA, agissant au nom et pour le compte de Ab A à déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°104 rendu le 25 février 2004 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en annulation de vente opposant leur client à dame Marie Vanderlinden ;

Suivant certificat de dépôt n°124 du 30 juin 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur ; Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la défenderesse qui a répliqué par le truchement de son avocat en concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme ;
Faits et procédure
Par requête datée du 20 mars 2002, dame X Af A née Ad B sollicitait l'annulation de la vente intervenue par devant Maître Benaba SOGOBA, Notaire entre Aa A et Ab A portant sur un terrain rural sis Ac objet du Titre Foncier n°267 ;
En cours de procédure, dame Marie Vanderlinden par requête en date du 23 avril 2002 demanda à intervenir au motif que sa concession rurale d'une superficie de 55 a 16 ca fait partie de la vente dont l'annulation est demandée ;
Par jugement n°147 du 05 août 2002, le Tribunal civil de Kati déclare la demande irrecevable ; Sur appel de dame X Af A née Ad B, la Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako, par arrêt n°5333 du 18 décembre 2002, confirmait le jugement d'instance ;
Cette décision déférée, à la Cour Suprême sur pourvois de dame X Af A née Ad B et dame Ae C a fait l'objet d'un rejet du pourvoi formé par dame X Af A née Ad B et d'une cassation et renvoi sur le pourvoi relevé par la seconde nommée (cf. arrêt n°239 du 25 août 2003) ;
Par arrêt n°104 du 25 février 2004, la Cour d'Appel, vidant sa saisine sur l'intervention volontaire de dame Vandernlinden, a statué ainsi qu'il suit: EN LA FORME : reçoit l'intervention de dame marie Vanderlinden ainsi que son appel ; AU FOND : la déclare bien fondée ;
Juge et dit que la parcelle n°217/C Bamako du 07 décembre 1977 est la propriété de Marie Vanderlinden puisque cette parcelle n'est pas incluse dans le titre foncier n°6592 appartenant aux héritiers de feu Af A ;
Condamne les intimés à lui payer la somme de trois millions (3.000.000) de francs à titre de dommages -intérêts ;
La déboute du surplus de sa demande. Le présent pourvoi est formé contre cette décision.
PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION
Sous la plume de son conseil, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après :

-Premier moyen tiré du défaut de base légale
En ce que l'arrêt querellé en tirant motif du simple fait que « la parcelle n°217/0 Bamako du 07 décembre 1997 est la propriété de Marie Vanderlinden, preuve que cette parcelle n'est pas incluse dans le titre foncier n°6592 appartenant aux héritiers de feu Af A », et en affirmant par ailleurs que « le titre foncier 6592 au nom de Ab A », amène d'une part à poser la question de savoir « si la parcelle revendiquée n'est pas concernée par le titre Foncier dont le mémorant est titulaire, quel intérêt la défenderesse a t-elle d'agir en justice ? Pas d'intérêt, pas d'action, et, d'autre part, procède par insuffisance de constations de faits qui caractérise le défaut de base légale ;
Qu'en effet, l'examen des titres fonciers d'une part permet de constater que le titre foncier n°6592 a fait l'objet d'une cession entre les services des Domaines et le mémorant, et, il est fait mention que « la parcelle ... objet du présent et dont le droit d'occupation a été accordé à Monsieur Ab A... appartient en toute propriété à l'Etat du Mali pour l'avoir immatriculée en son nom », et, d'autre part, il appert que le titre foncier 6592 n'est pas la propriété des héritiers de feu Af A et que la vente porte sur le titre foncier n°6931 distrait du titre foncier 267 ;
Que ce faisant, l'arrêt, sciemment ou confusément, aux antipodes des documents et de la réalité des faits, est sans fondement légal ;
Que, par ailleurs, en affirmant que « ... le titre foncier n°6592 ne peut excéder les limites du titre foncier n°267 dont il est issu, alors que la revendication porte sur une concession rurale qui au regard de la loi ( code Domanial et Foncier) ne confère pas de droit de propriété et ne peut surtout pas faire obstacle à la création d'un titre foncier, le titre foncier pouvant être crée sur une parcelle objet de permis d'occuper ou de concession rurale, l'article 171 du Code Domanial et Foncier permettant aux personnes dont les droits auraient été lésés par suite d'une immatriculation, de se pourvoir par voie d'action réelle en cas de dol, et par voie d'action personnelle en indemnité, l'arrêt attaqué en statuant que le document n°217/Bamako du 07 décembre 1997 est la preuve que la parcelle revendiquée par Marie Vanderlinden n'est pas incluse au titre foncier ne repose sur aucune base légale ;
-Deuxième moyen basé sur la violation de la loi
En ce que l'arrêt entrepris, d'une part, en déclarant que les héritiers de feu Af A sont propriétaires du Titre Foncier n°6592, et, d'autre part, en reconnaissant en même temps le droit de propriété de la défenderesse sur la parcelle, et, en fin, le préjudice subi est contestable, aucune occupation des lieux ou des réalisations sur la parcelle ne venant conforter son caractère certain, alors que le titre foncier est établi au nom du requérant, que la défenderesse ne se prévaut que d'un droit d'usage ou d'occupation ( concession rurale) et que la parcelle n'étant pas comprise dans le titre foncier aucun préjudice ne peut être relevé, viole la loi et s'expose à la censure de la haute Cour ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par défaut de base légale et par violation de la loi ;

Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;
Que la violation de la loi suppose qu'à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ;
Attendu que les moyens, eu égard à leur interférence, peuvent être examinés ensemble ;
Attendu qu'il importe de rappeler que la procédure dans laquelle dame Marie Vanderlinden est intervenue concerne l'annulation de la vente entre Aa A et Ab A et porte sur la concession rurale objet du titre foncier n° 6931 distraite du titre foncier n° 267 (côte 22) Que par contre, une parcelle d'une superficie de 9 ha 29 a 24 sise à Ac a fait l'objet d'une vente entre les services des domaines et Ab A suivant acte administratif n° 01-1125/MJEA F-DNDC-DRDC du 03/12/01 du Directeur Régional des Domaines et du Cadastre ;
Que suite à cette vente administrative à laquelle sont étrangers les héritiers de feu Af A, le titre foncier n°6592 a été crée au nom de Ab A à la même date ;
Attendu qu'il est constant que l'action de dame Ae C ne concerne nullement le titre foncier n°6592 pour lequel aux termes de :
-Article 169 du Code Domanial : le titre foncier est définitif et inattaquable, il constitue devant les juridictions maliennes le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation ;
-Article 171 du même Code : les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d'une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d'action réelle, mais seulement en cas dol, par voie d'action personnelle en indemnité ;
Qu'il s'ensuit qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel ne donne aucune base légale à sa décision ;
Attendu que dans la mesure où il est établi que l'action en intervention volontaire porte sur la procédure d'annulation de vente initiée par dame veuve Af A née Ad B contre Aa A et Ab A, et que le titre foncier n°6592 a été crée à la suite d'une vente administrative et n'est nullement concerné par la procédure d'annulation de vente, les juges d'appel, en confondant les procédures et en déclarant faussement que le T.F n°6592 est extrait du titre foncier 267 appartenant aux héritiers de feu Af A pour accorder des dommages et intérêts sans saisine dans les conditions fixées par le Code Domanial et foncier (article 171) et sans mise en cause de l'Administration qui est la partie cédante ont manifestement violé la loi ;
Et attendu que la décision relative à l'annulation de vente à la quelle s'est jointe dame Marie

Vanderlinden est définitive (cf. arrêt n°239 du 25 août 2003) que le sort de l'action secondaire intervention volontaire étant lié à celui de l'action principale (requête en annulation), il échet de faire application de l'article 651 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
PAR CES MOTIFS
En la Forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Dit qu'il n'y a pas lieu â renvoi ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 152
Date de la décision : 25/10/2004
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-10-25;152 ?
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