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25/10/2004 | MALI | N°148

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 octobre 2004, 148


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°23 DU 23 JANVIER 2000
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ARRET N° 148 DU 25 OCTOBRE 2004
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NATURE: Annulation de vente et de démolition.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
>Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, memb...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°23 DU 23 JANVIER 2000
---------------------------------------
ARRET N° 148 DU 25 OCTOBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Annulation de vente et de démolition.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Et de Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs coutumiers complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Yéhiya TOURE, Avocat à la Cour et Cabinet YATTARA - SANGARE, agissant au nom et pour le compte respectivement de Aa C et de Ab B, d'une part ;

CONTRE: Ac A, ayant pour conseils Maître Ousmane BOCOUM et le Cabinet Magatte SEYE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Moussa KEITA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Attendu que Maîtres Ousmane A. BOCOUM et Moussa MAÏGA, conseils du défendeur signalent que le mémoire produit par Maître Yéhiya TOURE conseil du demandeur ne leur a jamais été notifié et sollicitent en conséquence le renvoi de l'affaire pour mise en état;
Attendu que les conseils des demandeurs ne s'y opposent pas;
Que le Ministère Public requiert qu'il plaise à la Cour accéder à la demande;
Attendu que les articles 633 et 635 du Code de Procédure, Commerciale et Sociale prescrivent au greffe de la cour Suprême de notifier sans délai une copie du mémoire produit par le demandeur au défendeur ou à son conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;
Attendu à cet égard qu'il ne ressort nulle part des pièces du dossier que cette prescription substantielle, garantissant le principe du contradictoire, ait été observé;
Qu'il échet donc de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS:

Avant Dire Droit: renvoi sine die pour mise en état notamment communication de mémoire en réplique de Maître Yéhiya TOURE au défendeur ( article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale);
Réserve les dépens.

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 148
Date de la décision : 25/10/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-10-25;148 ?
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