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25/10/2004 | MALI | N°147

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 octobre 2004, 147


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°201 DU 25 JUILLET 2003
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ARRET N° 147 DU 25 OCTOBRE 2004
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NATURE: Réclamation de terre.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa M

AIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Madame BOU...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°201 DU 25 JUILLET 2003
---------------------------------------
ARRET N° 147 DU 25 OCTOBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Réclamation de terre.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Et de Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs coutumiers complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Aa A, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Aboubacrine A. S. MAÏGA, Avocat à la Cour, d'une part ;

CONTRE: Ab A, ayant pour conseil Maître Mamadou GAKOU, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Moussa KEITA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°201 fait au greffe le 25 juillet 2003, le sieur Aa A agissant pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°327 du 23 juillet 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de terre l'opposant à Ab A;
Suivant certificat de dépôt n°270 du 12 décembre 2003, le demandeur a acquitté l'amende et a, par l'organe de son conseil produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme;
Attendu qu'il s'agit d'un second pourvoi dont le moyen de cassation est tiré de la violation de l'article 3 de la loi n°88-39/AN RM portant organisation judiciaire au Mali alors que le premier pourvoi présentait comme moyens, la violation des articles 179 et 182 du Règlement Intérieur du Barreau Malien, et la violation de l'article 45 du Code Domanial; que donc les moyens sont différents, conférant ainsi à la Chambre Civile de retenir sa compétence;

AU FOND:

I- Présentation du moyen:

Sous la plume de son conseil le demandeur présente un seul et unique moyen tiré de la violation de l'article 3 de la loi 88-39/AN RM portant organisation judiciaire au Mali, en ce que l'arrêt n°327 du 23 juillet 2003 a été rendu par la Cour d'Appel composée uniquement par trois conseillers violant ainsi le texte visé qui dispose que «..En cas d'Appel des décisions rendues par les Tribunaux de première Instance, les sections détachées du Tribunaux et les justices de paix à compétence étendue statuant en matière coutumière, la Cour est complétée par des assesseurs de la coutume des parties.»; que ces dispositions sont d'ordre public et leur violation est de nature à entacher l'arrêt querellé de nullité absolue.

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation de l'article 3 de la loi n°88-39 /AN RM portant organisation Judiciaire en République du Mali;
Attendu que la violation de la loi par refus d'application de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé;
Attendu à cet égard que si l'article 3 de la loi n°88-39 visé au moyen prescrit que la Cour doit être complétée par des assesseurs en matière coutumière, il reste que l'article 438 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que «les contestations afférentes à sa ( juridiction) régularité doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats où dès la révélation de l'irrégularité si celle - ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcé de ce chef, même d'office..»;
Attendu qu'il résulte de l'expédition de l'arrêt du 23 juillet 2003 que Aa A est comparant à l'audience assisté de son conseil; que les notes d'audience ne font apparaître aucune contestation du genre sus-évoqué; que dès lors ce moyen est inopérant;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDEN TET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 147
Date de la décision : 25/10/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-10-25;147 ?
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