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20/09/2004 | MALI | N°138

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 20 septembre 2004, 138


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°224 DU 14 JUILLET 2003
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ARRET N°138 DU 20 SEPTEMBRE 2004
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NATURE: Main levée de saisie vente.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt septembre de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa

MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;

Fakary...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°224 DU 14 JUILLET 2003
---------------------------------------
ARRET N°138 DU 20 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Main levée de saisie vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt septembre de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;

Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Aa A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part ;

CONTRE: Ab B, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure civile, Commerciale et sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite par le greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 20 mai 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a pas satisfait aux exigences de la loi;
Que ce faisant, il échet de le déclarer déchu d'office de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare Aa A déchu de son pourvoi;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 20 octobre 2004
Vol 11 Fol 113 N°6 bordereau N° 7328 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 138
Date de la décision : 20/09/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-09-20;138 ?
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