La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2004 | MALI | N°137

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 20 septembre 2004, 137


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------


POURVOI N°155 DU 21 MAI 2003
---------------------------------------
ARRET N°137 DU 20 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Litige de terre.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt septembre de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAÏGA, Préside

nt de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;

Madame BOUNDY Henriet...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°155 DU 21 MAI 2003
---------------------------------------
ARRET N°137 DU 20 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Litige de terre.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt septembre de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Ab B agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil M,Bandy YATTASSAYE, Avocat à la cour, d'une part ;

CONTRE: Aa A ayant pour conseil SCP DOUMBIA- TOUNKARA, Cabinet d'Avocats, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME: Vu le pourvoi n°155 du greffe en date du 21 mai 2003 le sieur Ab B, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré Se pourvoir contre l'arrêt n°225 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en litige de terre qui l'oppose à Aa A;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 15 mars 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, qui a déposé un mémoire ampliatif n'a cependant pas versé l'amende de consignation requise dans le délai légal;
Que ce faisant, il échet de déclarer irrecevable son pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

La Cour : Déclare le pourvoi irrecevable ;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 137
Date de la décision : 20/09/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-09-20;137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award