La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2004 | MALI | N°31

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 13 septembre 2004, 31


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------


POURVOI N°491 DU 20 DECEMBRE 2002
--------------------------------
ARRET N° 31 DU 13 SEPTEMBRE 2004
-------------------------------


NATURE : opposition à injonction de payer


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Aa B: Pr

sident de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame Y Ac X...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°491 DU 20 DECEMBRE 2002
--------------------------------
ARRET N° 31 DU 13 SEPTEMBRE 2004
-------------------------------

NATURE : opposition à injonction de payer

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Aa B: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame Y Ac X : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Modibo DOUMBIA, Avocat à la cour et le Cabinet d'Avocats DIOP - DIALLO agissant respectivement au nom de Ad A et Ab C , d'une part;

CONTRE: l'Arrêt n°545 du 18 décembre 2002 de la Cour d'Appel de Bamako, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par actes n°491 du 20 décembre 2002 et 499 du 23 décembre 2002, Maître Modibo DOUMBIA, Avocat à la Cour et la SCP d'Avocats DIOP - DIALLO, agissant respectivement au nom de Ad A et Ab C, ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°545 du 18 décembre 2002 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en opposition à injonction de payer;
Suivant certificat du 29 janvier 2004 et 10 mars 2004, les demandeurs ont acquitté l'amende de consignation et ont produit mémoires ampliatifs; suite aux notifications, la SCP DIOP - DIALLO a répliqué aux moyens présentés par Ad A;
Si le pourvoi de Ab C satisfait aux exigences de la loi et doit être déclaré recevable, celui de Ad A pose le problème de l'intérêt à agir: Aux termes de l'article 619 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale pour être recevable à se pourvoir en cassation, il faut avoir intérêt; en l'occurrence Ad A n'a pas fait appel du jugement d'instance qui a accédé à sa demande et l'arrêt querellé n'est que la confirmation de cette première décision, or suivant une jurisprudence constante une partie n'a pas intérêt à former pourvoi à l'encontre d'une décision qui fait droit à sa demande ( soc 07 juillet 1981 Bull civ V. n°658; civ 2ème 16/07/1979. Bull civ II n°216 ; civ 2ème 16/05/1990. bull civ II n°97 civ 2ème 15/04/1991 Bull civ II n°126. civ 1ère 02/03/1994. IV. 647 ) ; qu'il échet donc déclarer Ad A irrecevable en son pourvoi pour défaut d'intérêt.
Cependant, suivant lettre conjointe en en date du 21 juin 2004, les parties ont notifié à la Cour leurs désistements d'instance suite à une convention de transaction intervenue entre elles.
Il appert que ce désistement est parfait et il échet de leur en donner acte.

PAR CES MOTIFS:

La Cour:
Donne acte aux pourvoyants de leur désistement d'action;
Met les dépens à leur charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 13/09/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-09-13;31 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award