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13/09/2004 | MALI | N°28

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 13 septembre 2004, 28


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°233 DU 29 AOUT 2002
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ARRET N° 28 DU 13 SEPTEMBRE 2004
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NATURE : Responsabilité.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO: Président de la Cham

bre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame X Ad C : Conseille...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°233 DU 29 AOUT 2002
--------------------------------
ARRET N° 28 DU 13 SEPTEMBRE 2004
-------------------------------

NATURE : Responsabilité.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame X Ad C : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Boh CISSE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part;

CONTRE: Société Allahou Akbar Ac B ayant pour conseil Maître Mamadou Lamine TRAORE, Avocat à la Cour et SCP DOUMBIA - TOUNKARA, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Suivant acte de pourvoi n°233 du 29 août 2002 du greffe de la cour d'Appel de Bamako, il a été enregistré le pourvoi de Maître Boh CISSE Avocat, au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt n°318 du 28 août 2002 de la Chambre civile de ladite Cour rendu dans l'action en responsabilité contre la Société Allahou Akbar et Ac B.
Le demandeur a consigné suivant certificat de dépôt du 24 juin 2003 et produit un mémoire ampliatif dans les forme et délai prescrits à l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
Ce mémoire, notifié aux défendeurs, a fait l'objet de mémoire en réponse conformément à l'article 634 du même Code. Le recours est donc recevable.

AU FOND:

I- Exposé des moyens du pourvoi:

Le demandeur excipe du moyen pris de la violation de la loi développé en 3 branches

1- Du moyen pris de la violation de l'article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:

En ce que dans ses conclusions écrites en date du 28 mai 2003 versées au dossier le mémorant a fait remarquer aux juges d'appel que la dernière convention intervenue entre lui et le sieur B par rapport aux parts sociales de la Société Allahou Akbar stipulait que « Monsieur Ac B s'engage par les présentes à céder à Aa A, ici présent et qui accepte, cent cinquante trois ( 153 ) parts des trois cent ( 300 ) parts de cinq mille ( 5000 ) francs cfa chacune qu'il détient réellement dans le capital de la société Allahou Akbar»; que c'est donc en sa qualité de gérant et d'associé que le mémorant a procédé à des retraits successifs équivalant à la somme des 11.882.950 F cfa du compte de Ae Ab; qu'il a été également rappelé aux juges d'appel que 11.882.950 F cfa ont purement et simplement servi à éponger les créances des grands fournisseurs de allahou Akbar tels que Laborex - Mali, Copharma - SA et autres; que dans la mesure où les sommes retirées du compte de la société Allahou Akbar par le mémorant, son gérant et associé, ont profité à Ae Ab seul, puisqu'ayant servi à payer ses dettes, condamner Aa A à payer la même somme à la Société Allahou Akbar et à Ac B constitue un enrichissement sans cause pour celui - ci et n'est conforme à aucune réglementation; que les juges d'appel ont occulté tous ces points de droit alors que, conformément aux dispositions de l'article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé; que l'arrêt ayant violé cette disposition mérite la censure;

2- Du moyen tiré de la violation de l'article 12 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
En ce que l'arrêt attaqué n'a fait qu'exposer les prétentions des parties pour conclure sans analyse des faits et des actes, à la bonne application de la loi par le premier juge et à la confirmation du jugement entrepris alors que l'article 12 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale précise que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées..»; qu'en ne donnant ou en ne restituant pas aux faits et actes litigieux du cas d'espèce leur exacte qualification et en s'arrêtant à la dénomination que le mémorant, la Bank Of Africa et Ac B ont proposée, pour trancher le litige, les juges d'appel ont contrevenu aux prescriptions de l'article 12 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale.

3- Du moyen pris de la violation de l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
En ce que pour confirmer le jugement entrepris l'arrêt attaqué a adopté comme motifs: « Considérant que de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de dire que le premier juge a fait bonne application de la loi; qu'il échet de recevoir les appels interjetés et de confirmer en conséquence le jugement querellé et mettre les dépens à la charge des appelants»;
Qu'il s'agit d'affirmations gratuites, non appuyées d'aucune analyse des faits ou du droit alors que l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; il doit être motivé à peine de nullité.
Ac B par l'organe de ses conseils a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

II- ANALYSE DES MOYENS:

1- Des moyens pris de la violation des articles 12 et 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
Ces moyens, en raison de leur structuration, peuvent faire l'objet d'une analyse commune;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de se limiter à l'exposer des prétentions des parties, et à la confirmation du jugement entrepris;
A cet égard, il échet d'observer que l'arrêt attaqué, après avoir exposé les prétentions des parties, a ajouté que le premier juge a fait une bonne application de la loi avant de confirmer le jugement querellé. Il est de coutume admis que la confirmation d'un jugement équivaut à en adopter les motifs. Il appert donc que ces deux moyens sont mal fondés et doivent être écartés.

2- De la violation de l'article 5 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir occulté les chefs de demandes contenus dans les conclusions du 28 mai 2002 du demandeur versées au dossier d'appel et d'avoir ainsi violé l'article 5 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale cité au moyen;
A cet égard il Faut convenir avec le demandeur que l'arrêt attaqué a passé sous silence tous les points effectivement exposés dans ses conclusions du 28 mai 2002 alors que l'article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale fait obligation au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Ce moyen est pertinent et expose l'arrêt à une censure car le refus de répondre aux concluions équivaut à un défaut de motifs, cause de cassation de l'arrêt;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 13/09/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-09-13;28 ?
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