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13/09/2004 | MALI | N°130

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 13 septembre 2004, 130


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°08 DU 19 FEVRIER 2003
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ARRET N°130 DU 13 SEPTEMBRE 2004
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NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Prési

dente de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°08 DU 19 FEVRIER 2003
---------------------------------------
ARRET N°130 DU 13 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de dame Aa A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: Ab Ac A, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°08 en date du 19 février 2003 dame Aa A ménagère agissant à son nom et pour son propre compte déclarait au greffe civil de la Cour d'Appel de Mopti se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°09 rendu par ladite Cour dans l'instance en divorce l'opposant à son époux Ab Ac A;
Suite à la lettre n°130 du 01 mars 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême l'invitant à venir déposer mémoire et consignation dans un délai de trois mois pour compter du 24 avril 2004 la demanderesse fit parvenir au greffe de céans une lettre de désistement datée du 18 mai 2004;
Attendu que les articles 398 et 399 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale stipulent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;
Attendu qu'il s'ensuit que la Chambre de jugement doit pour une bonne administration de la justice, donner acte à dame Aa A de son désistement.

PAR CES MOTIFS:

La Cour : donne acte à la demanderesse de son désistement ;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 30 septembre 2004
Vol 11 Fol 77 N°3 bordereau N°2974 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 24 AOUT 2005.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 13/09/2004
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-09-13;130 ?
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