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06/09/2004 | MALI | N°40

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 septembre 2004, 40


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°06 DU 03 NOVEMBRE 2003
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ARRET N°40 DU 06 SEPTEMBRE 2004
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NATURE: Abus de confiance.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du six septembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de l

a chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMB...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°06 DU 03 NOVEMBRE 2003
----------------------------------
ARRET N°40 DU 06 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Abus de confiance.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du six septembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ae A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Aj C agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, d'une part;

CONTRE: Ministère Public, Ah et Ac C, ayant pour conseil Maître Hassane BARRY, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale du Procureur Général Aa X et de l'Avocat Général Ab Ae A ;

EN LA FORME:

Par acte N° 06 de greffe de la Cour d'Appel de Mopti en date du 3/11/03, Aj Ak agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 26 rendu le Même jour par la Chambre correctionnelle de ladite Cour dans l'affaire Ministère Public contre Aj Ak et Ag Ak prévenus d'abus de confiance.
Le demandeur au pourvoi est un prévenu condamné; il est donc dispensé du paiement de la consignation en vertu des dispositions de l'article 514 Code Procédure Pénal. Il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué sous la plume de Maître Barry qui a conclu au rejet de pourvoi.
Le pourvoi est donc recevable en la forme.

AU FOND:

Le demandeur a présente les moyens suivants.

Violation de l'article 412 du Code de Procédure Pénale.
En ce que l'article 412 du Code de Procédure Pénal stipule «le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui»;
Que dans le cas d'espèce il n'existe aucune preuve quant à la culpabilité de Souleymane et Ag Ak; que mieux les témoins à la barre, à savoir les damesBalkisssa B et Ai Ad (responsables del'association des femmes de Douari propriétaire de moulin ) ont soutenu que les prévenus n'ont rien à voir avec la gestion du moulin

Violation de l'article 499 du Code de Procédure Pénale:
En ce qu'en dehors de tout appel du Ministère Public et sur le seul appel de la partie Civile la Cour d'Appel a infirmé la décision du tribunal de Ad sur la culpabilité alors qu'aux termes de l'article 499 du Code de Procédure Pénal «La Cour peut sur appel du Ministère Public, soit confirmer le Jugement, soit l'infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu
Qu'il résulte de ce quiprécède que l'arrêt déféré à violéles disposition de loi sus-visées et mérite la sanction.
Maître Barry avocat à la Cour, représentant les intérêts de Ac et Ah Ak a Conclu en réplique au rejet du pourvoi comme mal fondé.
Le Ministère Public a requis la cassation de l'arrêt déféré;

ANALYSE DES MOYENS:

Moyen basé sur la violation de l'article 412 Code Pénal;
Attendu que le mémorant soulève ici des questions relatives aux faits notamment les déclarations faites au cours des débats relève de l'appréciation des faits qui est un domaine ou les juges du fond sont souverains et échappe au contrôle de la Cour Suprême;
Ce moyen ne saurait donc prospérer;

Violation de l'article 499 du Code de Procédure Pénale:
Le mémorant invoque l'alinéa 1er de l'article 499 du code de Procédure Pénale que l'arrêt aurait violé mais il faut remarquer que cette disposition ne concerne que l'appel du Ministère Public; que dans le cas d'espèce, comme le souligne Monsieur l'Avocat Général il convient de soulever un moyen de pur droit consistant en la violation de l'article 482 et 499 du Code Procédure Pénale;
En ce que l'article 482 dit:

« La faculté d'appeler appartient:
Au prévenu;
A la personne civilement responsable;
A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement et lorsque la demande en réparation est supérieure à 100.000 F.»;
Il apparaît donc à la lecture de cet article, que l'appel de la seule partie civile en dehors du Ministère Public ne peut concerner l'action publique, c'est - à - dire produire l'effet dévolutif de l'appel. La Cour d'Appel ne peut donc examiner que l'action portant sur les intérêts, civils;
L'arrêt n°26 du 03 novembre 2003 en statuant comme il a fait par condamnation des sieurs Aj C et Af C à six mois de prison avec sursis alors qu'ils avaient été reconnus non coupables par le tribunal de Ad et sans appel du Procureur; a violé les dispositions des articles 482 et 499 du Code de Procédure Pénale;
L'arrêt mérite donc la censure.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Mopti autrement composée;
Met les dépens àla charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 06/09/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-09-06;40 ?
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