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06/09/2004 | MALI | N°39

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 septembre 2004, 39


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°05 DU 06 MARS 2002
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ARRET N°39 DU 06 SEPTEMBRE 2004
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NATURE:Dénonciation calomnieuse,
menaces de mort, injures non publiques réciproque.


LA COUR SUPREME


A, en son audience publique ordinaire du six septembre de l'an deux mille quatre à la quelle

siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SI...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°05 DU 06 MARS 2002
----------------------------------
ARRET N°39 DU 06 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE:Dénonciation calomnieuse,
menaces de mort, injures non publiques réciproque.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du six septembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Ab Af A;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Ag C dit Ac et Ae Ad agissant en leurs noms et pour leur propre compte ayant pour conseil Maître Abdoulaye B; CISSE, Avocat à la Cour, d'une part;

CONTRE: Ministère Public, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa B et Ab Af A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé le 06 mars 2002 au greffe de la Cour d'Appel de Kayes par Ag C dit Ac partie civile et Ae Ad prévenu agissant en leurs noms et pour leur compte contre l'arrêt n°06 de la chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Kayes;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que Ae Ad prévenu qui ne consigné pas n'a pas produit mémoire ampliatif alors Ag C dit Ac partie civile n'a pas consigné bien qu'il ait déposé mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le ou les demandeur (s) n'ayant pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 23 juillet 2004 de l'avocat Général près la Cour Suprême du Mali.

PAR CES MOTIFS:

La cour: déclare Ag C dit Ac et Ae Ad déchus de leurs pourvois;
Les condamne aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 06/09/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-09-06;39 ?
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