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06/09/2004 | MALI | N°37

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 septembre 2004, 37


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°27 DU 25 JUIN 2003
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ARRET N°37 DU 06 SEPTEMBRE 2004
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NATURE: abandon de foyer.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du six septembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE

, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°27 DU 25 JUIN 2003
------------------------------------------------
ARRET N°37 DU 06 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: abandon de foyer.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du six septembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa Ad A;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du Cabinet «MAYA», Cabinet d'Avocats agissant au nom et pour le compte de Ac B, d'une part;

CONTRE: Ae Ab C ayant pour conseil Maître Boubacar SOUMARE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale du Procureur Général et de l'Avocat Général Aa Ad A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°27 du greffe de la Cour d'appel de Bamako en date du 25 juin 2003 le Cabinet «MAYA», agissant au nom et pour le compte de Ac B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°64 du 23 juin 2003 de la Chambre Correctionnelle de ladite Cour dans l'affaire Ministère Public et Ac B contre Ae Ab C;
La demanderesse au pourvoi a consigné suivant certificat de dépôt n°248 du 14 novembre 2003 et produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur a fait l'objet de réplique;
Attendu cependant que la consignation en matière pénale est réglée par l'article 513 du Code de Procédure Pénale qui dispose que « le demandeur au pourvoi est tenu, à peine de déchéance de consigner le montant d'une amende de dix mille francs à la déclaration du pourvoi»;
Attendu qu'il ressort du certificat de dépôt établi par le greffier en chef de la Cour de céans que l'amende de consignation n'a été acquittée par la pourvoyante que le 14 novembre 2003 alors qu'elle s'est pourvue en cassation depuis le 25 juin 2003; qu'il échet de faire application de l'article 513 sus - visé;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: Déclare Ac B déchue de son pourvoi;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 06/09/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-09-06;37 ?
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