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23/08/2004 | MALI | N°129

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 août 2004, 129


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°48 DU 06 FEVRIER 2003
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ARRET N°129 DU 23 AOÜT 2004
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NATURE: Annulation de vente.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois août de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE,

Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Me...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°48 DU 06 FEVRIER 2003
---------------------------------------
ARRET N°129 DU 23 AOÜT 2004
----------------------------------

NATURE: Annulation de vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois août de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Badian HAGGE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A et Ae X, d'une part ;

CONTRE: Af A et Ab A ayant pour conseil Maître Demba TRAORE, Avocat à la cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par acte n°48 fait au greffe le 06/02/03 Maître Badian HAGGE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad A et Ae X, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°51 rendu le 5/2/03 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en annulation de vente opposant ses clients à Af A et autres.
Suivant certificat de dépôt n°19 du 27/1/2004, l'amende de consignation a été acquittée; le demandeur a en outre produit mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur a fait l'objet de réplique.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.

AU FOND

I- PRESENTATION DES MOYENS:

A l'appui du pourvoi le demandeur, expose un manque de base légale en plusieurs Branches.

- Première Branche:
Le défaut de qualité des requérants Af A et Ab A, en ce qu'il est clairement établi, que Af A, ignoré dans le jugement déclaratif des héritiers de F. C A, a introduit une action en rétractation dont il a été débouté; de même qu'il sera débouté par un autre jugement le 19/08/1999;
Qu'à ce jour aucun jugement ne consacre sa qualité d'héritier; quant à Ab A héritier de Aa A au même titre que sa mère Ac B, son frère Mamadou et sa sour Assitan aux noms desquels, il ne peut agir sans mandat; or aucune procuration n'est versée dans ce sens; il convient donc d'accueillir la Branche pour défaut de qualité des deux requérants.

- Deuxième Branche:

La profonde connaissance du partage de Succession, en ce que contrairement à leurs allégations, Af et Ab, ont tous les deux eu, une parfaite connaissance du partage: Af A a sollicité la rétractation du jugement d'hérédité rendu en 1990; Ab lui, a interjeté appel du jugement de partage et son Appel a été déclaré irrecevable; il a en outre été invité à remettre le permis d'occuper, qu'il a déclaré avoir donné à Af A; que les juges du fond ont failli à leur devoir de recherche et leur décision encourt la cassation pour manque de motif.
- Troisième Branche:
De l'ignorance du principe du contradictoire, en ce que les juges d'Appel, n'ont donné aucune réponse aux écritures de Maître Abdoulaye Bourou CISSE relatives à la non observation du principe du contradictoire par le Juge d'instance; ce qui emporte censure de l'arrêt pour défaut de motif et violation des articles 14/15/16 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, cause de nullité de tout jugement.

- Quatrième Branche:
De la vente aux enchères des biens; Ae X a démontré, qu'étant un acheteur de bonne foi, il se trouve protégé la loi; aucune réponse n'a été apportée par la Cour à cette question, autre défaut de motif;

- Cinquième Branche:
Dénaturation des faits: motifs erronés en ce que les seuls motifs invoqués par les juges du fond sont:
1- «que Af A n'a pas été associé à la vente du 11/03/1996»;
2- «que la vente d'une propriété indivise ne peut se faire par un seul co-propriétaire sans l'assentiment des autres»; or pour que Af A soit associé à une vente quelconque, faudra t-il au préalable, qu'il prouve sa qualité d'héritiers, ayant été débouté de sa demande en rétractation il ne pouvait être invité à prendre part au partage de succession; que la maison a été adjugée suite au jugement d'hérédité du 23 décembre 1991 et du jugement ayant ordonné le partage du 25 août 1994 confirmé par un arrêt n°650 du 06 décembre 1995; que donc la vente intervenue dans ces conditions n'a pas été faite clandestinement; qu'en motivant le contraire, les juges du fond ont dénaturé les faits et leur décision encourt la cassation.

ANALYSE DU MOYEN:

Il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par manque de base légale notamment en ignorant le défaut de qualité des requérants, le principe du contradictoire, la bonne foi de l'acquéreur et d'avoir dénaturé les faits en utilisant des motifs erronés;
Attendu que les différentes branches interfèrent, elles peuvent être analysées ensemble;
Attendu qu'il est frappant que l'arrêt déféré comporte trois considérants dont deux consacrés à l'exposition des prétentions des parties:
Que le troisième qui est censé être la motivation est ainsi conçu «.de tout ce qui précède, il convient de dire que le Premier juge a fait une bonne appréciation des faits et une saine application de la loi; qu'il échet de recevoir l'appel interjeté, de confirmer le jugement entrepris et de laisser les dépens à la charge des appelants»; que manifestement aucun motif ne soustend la décision de confirmation, que même en adoptant les motifs du premier juge la Cour se devait d'expliquer en quoi la vente opérée par le Notaire sur décision du Tribunal est clandestine ;
Attendu donc que le défaut de motifs est constitué.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: Casse et annule l'arrêt déféré; renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 129
Date de la décision : 23/08/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-08-23;129 ?
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