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23/08/2004 | MALI | N°127

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 août 2004, 127


Texte (pseudonymisé)
20040823127
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°347 DU 04 OCTOBRE 2001 ARRET N°127 DU 23 AOUT 2004
LITIGE DE TERRE -ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES DROITS COUTUMIERS COLLECTIFS SUR LES TERRES NON IMMATRICULÉES-EMPRISE ÉVIDENTE ET PERMANENTE SUR LE SOL.
Au sens de l'article 45 du Code domanial et foncier les droits coutumiers individuels doivent comporter emprise évidente et permanente sur le sol se traduisant par des constructions ou une mise en valeur régulière.
Une mise en valeur matérialisée par la construction de mosquée, d'é

cole coranique et d'adduction d'eau permet d'appréhender l'existence de droits ...

20040823127
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°347 DU 04 OCTOBRE 2001 ARRET N°127 DU 23 AOUT 2004
LITIGE DE TERRE -ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES DROITS COUTUMIERS COLLECTIFS SUR LES TERRES NON IMMATRICULÉES-EMPRISE ÉVIDENTE ET PERMANENTE SUR LE SOL.
Au sens de l'article 45 du Code domanial et foncier les droits coutumiers individuels doivent comporter emprise évidente et permanente sur le sol se traduisant par des constructions ou une mise en valeur régulière.
Une mise en valeur matérialisée par la construction de mosquée, d'école coranique et d'adduction d'eau permet d'appréhender l'existence de droits coutumiers collectifs ou individuels par rapport à la loi.
En ne prenant pas en compte cette disposition de l'article 43 du code domanial et foncier régissant la matière, encourt cassation, pour refus d'appliquer la loi, l'arrêt de la Cour d'Appel dont la motivation se contente d'énoncer « qu'il a été établi par les débats et par les différents témoignages recueillis que c'est le village de Ab plus ancien qui a installé celui de Aa ; que . la limite entre les deux villages est le lac de Ganigalé et non la route coloniale ; que de tout temps Aa a reconnu la propriété coutumière de Ab sur le lieu litigieux jusqu'à récemment ( 1984) ».
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte du greffe n°347 du 04 octobre 2001, Maître Simon LOUGUE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A et autres, a déclaré se pouvoir en cassation contre l'arrêt n°502 rendu le 04 octobre 2001 par la Chambre Civile de la cour d'Appel de Bamako dans l'instance en litige de terre qui oppose ses clients à Ad A et autres ;
Suivant certificat de dépôt n°280/2002 du 16 décembre 2002, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur ; Par l'organe de leur conseil, ils ont produit mémoire ampliatif qui notifié à l'Avocat des défendeurs par lettre n°237/G-CS du 20 mars 2003, reçu le 24 du même mois, n'a pas fait l'objet de réplique comme l'atteste le certificat de non -production de mémoire en réplique établi le 29 mai 2003 par le greffier en chef de la cour de céans ; Pour avoir satisfait aux exigences de la loi le pourvoi est recevable en la forme ;

AU FOND :
Attendu que les mémorants, sous la plume de leur conseil, soulèvent à l'appui de leur demande les moyens de cassation ci -après :
Premier moyen tiré de la violation de l'article 43 du code Domanial et Foncier :
En ce que l'arrêt attaqué, pour débouter les mémorants se fonde sur une notion vague « d'ancienneté » violant ainsi les dispositions de l'article sus-visé qui stipule que : «les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non immatriculées sont confirmés», et s'expose à la censure de la cour Suprême ;
Deuxième moyen basé sur la violation de l'article 44 du code Domanial et Foncier :
En ce que cet article dispose que « les chefs coutumiers qui règlent selon la coutume l'utilisation desdites terres par les familles ou les individus ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer d'autres droits sur le sol que ceux résultant de leur exploitation personnelle en conformité avec la coutume» ;
Que les mémorants ont une emprise évidente et permanente sur la parcelle litigieuse et que la gestion des terres ne saurait être soumise à la bonne ou mauvaise humeur des chefs de village, la loi ne leur ayant laissé qu'une certaine initiative dans cette gestion sur la seule réserve de ne pas faire de trafic d'influence ;
Que ce faisant, l'arrêt querellé a violé les dispositions de l'article visé au moyen et mérite la cassation ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation des articles 43 et 44 du Code Domanial et Foncier ;
Attendu que les deux moyens, eu égard à leur interférence, peuvent être examinés ensemble ;
Attendu que la violation de la loi suppose qu'à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champs d'application ;
Qu'en règle générale, le refus d'application de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé ;
Attendu à cet égard que l'article 43 du Code Domanial et Foncier dont la violation est arguée, établit les droits coutumiers collectifs ou individuels sur les terres non immatriculées ; Que l'article 45 du même code indique que les droits coutumiers individuels doivent comporter emprise évidente et permanente sur le sol se traduisant par des constructions ou une mise en valeur régulière ;
Attendu que les juges d'appel, dans leur motivation, se contentent tout simplement d'énoncer

«qu'il a été établi par les débats et par les différents témoignages recueillis que c'est le village de Ab plus ancien qui a installé celui de Aa ; que la limite naturelle entre les deux villages est le lac de Ganigalé et non la route coloniale ; que de tous temps Aa a reconnu la propriété coutumière de Ab sur le lieu litigieux jusqu'à récemment (1984).. », sans se référer aux éléments constitutifs des droits coutumiers collectifs ou individuels tels que définis par les articles du Code Domanial sus visés alors qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier que le lieu litigieux a fait l'objet de mise en valeur matérialisée par la construction de mosquée, d'école coranique, de par cette adduction d'eau (côte6) et de même un croquis des lieux a été établi, toutes choses qui permettent d'appréhender l'existence ou non des droits coutumiers collectifs ou individuels par rapport à la loi ;
Que ce faisant, en ne faisant pas référence à la loi, (les articles 43 et suivants du Code Domanial) régissant la matière, leur décision constitue manifestement un refus d'application de la loi ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée; Ordonne la restitution de l'amende ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 23/08/2004
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-08-23;127 ?
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