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23/08/2004 | MALI | N°123

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 août 2004, 123


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°21 DU 24 JANVIER 2003
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ARRET N°123 DU 23 AOÜT 2004
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NATURE: Distraction de biens saisis.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois août de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABA

TE, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la C...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°21 DU 24 JANVIER 2003
---------------------------------------
ARRET N°123 DU 23 AOÜT 2004
----------------------------------

NATURE: Distraction de biens saisis.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois août de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Mamadou Bobo DIALLO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Bank of Africa et Aa A, d'une part ;

CONTRE: L'entreprise SATEMAT - SA, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale de l'Avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:
Par acte fait au greffe le 24 janvier 2003, Maître Mamadou Bobo DIALLO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Bank Of Africa et Aa A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°13 rendu le 24 janvier 2003 par la Chambre des référés de la Cour de céans dans une instance en distraction de biens saisis opposant ses clients à l'Entreprise SATEMAT - SA.
Suivant certificat de dépôt n°137 du 09 juillet 2003, l'amende de consignation a été acquittée et le mémoire ampliatif a été produit;
Attendu que le contentieux est relatif à l'application d'un Acte Uniforme, en l'occurrence celui portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécutions; qu'aux termes de l'article 14 du Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique «la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans le Etats parties l'interprétation et l'application commune du Présent Traité, des règlements pris pour son application et des Actes Uniformes.»;
Attendu qu'il y a lieu se dessaisir au profit de la dite Cour.

PAR CES MOTIFS:

La Cour se dessaisit au profit de l'OHADA;
Réserve les dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 09 septembre 2004
Vol 11 Fol 42 N°3 bordereau N°2203 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 123
Date de la décision : 23/08/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-08-23;123 ?
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