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16/08/2004 | MALI | N°113

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 16 août 2004, 113


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°28 DU 05 AVRIL 2001
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ARRET N°113 DU 16 AOUT 2004
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NATURE: Réclamation de part
Successorale.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi seize août de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DIALLO Kaïta

KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la C...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°28 DU 05 AVRIL 2001
---------------------------------------
ARRET N°113 DU 16 AOUT 2004
----------------------------------

NATURE: Réclamation de part
Successorale.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi seize août de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Et de Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, assesseurs coutumiers complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Simon LOUGUE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ag Ad A, ayant pour conseils Maîtres Simon LOUGUE et Ousmane BOCOUM avocats à la Cour, d'une part;

CONTRE: Ai Ac A, ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales et des avocats généraux Ab B et Aa C;
EN LA FORME:

Par acte n°28 du 05 avril 2001 du greffe de la Cour d'Appel de Mopti, Maître Simon LOUGUE, Avocat à la Cour agissant aux noms et pour le compte de Ag Ad A et Ak Ah A représentant Af A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt civil n°39 du 04 avril 2001 rendu contradictoirement par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en réclamation de part successorale les ayant opposé à la dame Ai Ac A.

Suivant certificat de dépôt n°233/2001 du 14 novembre 2001 du greffier en Chef de la Cour Suprême, les pourvoyants se sont acquittés de l'amende de consignation et ont produit par le canal de leur conseil Maître Ousmane A. BOCOUM Mémoire ampliatif qui a été communiqué au conseil du défendeur Ai Ac A dont la notification de sa réplqiue le 16 février 2004 n'a suscité aucune réaction du conseil des demandeurs Ousmane BOCOUM;
Attendu dès lors que le pourvoi satisfaisant aux conditions légales de délai et de forme, est recevable en la forme;

AU FOND:

EXPOSE DES MOYENS:

Attendu que les mémorants sous la plume de leur conseil, excipent de deux moyens de cassation à savoir:

Premier Moyen Pris De l'Insuffisance De Motifs:

En ce que l'arrêt recherché après avoir établi que le decujus Ah A est décédé il y a une cinquantaine d'années pendant que Af Ah tétait encore sa mère d'une part et d'autre part que la gestion de la masse successorale était confiée à Aa Ah et que celle-ci était essentiellement constituée de «..petits ruminants qui ont été utilisés par l'un de ses héritiers qui n'est autre que Ak Ah A», sans préciser les circonstances dans lesquelles la gestion lui fût transmise, alors même que Aa en était l'administrateur séquestre selon la coutume du milieu et à ce titre doit répondre de la part de Af Ah A, sa sour, autre appelante, la décision attaquée ne donne aucun fondement juridique au débouté de la mémorante et met la juridiction de censure dans une position qui ne lui permet point d 'exercer son contrôle; qu'il échet dès lors de casser l'arrêt querellé pour ce grief;

Deuxième Moyen Pris Du Manque De Base Légale:

En ce que pour déclarer feu Aa Ah A seul propriétaire des biens litigieux l'arrêt querellé motive:

«qu'il a d'ailleurs été établi . que la «diaka» de ces biens a coutume d'être donnée par leur propriétaire Aa Ah A à un frère cadet Ak Ah A qui l'acceptait;

Qu'il est incontestable que religieusement, on ne saurait recevoir la «DIAKA» de biens dont on est propriétaire»;

Qu'il est établi par les mêmes témoins que les auteurs de Aa Ah ont laissé à leurs héritiers des biens dont personne ne soutient qu'ils furent partagés entre les héritiers;

Que rien n'interdit à un administrateur séquestre d'avoir des biens propres distincts de la masse successorale dont il a la gestion et être dès lors tributaire de la «ZAKAT»;

Que le témoin Ae Aa A en déclarant dans sa déposition au cours de l'enquêté préliminaireque: «..l'année dernière.j'ai été rejoint par Ak en compagnie de Aj X, ils m'ont fait savoir qu'ils viennent pour compter les animaux et enlever la «DJAKA»; ainsi après le décompte nous avons eu comme résultat une génisse.»cette génisse a été vendue à 70 000 F CFA à un voisin sur ce montant Ak m'a remis 5 000 F CFA, le reste de l'argent il l'a gardé sur lui avec son compagnon.»;

Alors que religieusement la «ZAKAT» étant une dîme destinée aux nécessiteux et son transfert à ceux-ci devant être discret, le fait de ne l'avoir pas distribuée en public ne peut impliquer pour le détenteur du fond l'avoir utilisé à des fins personnelles;

Que de surcroît rien n'empêche Ak Ah A de recevoir la ZAKAT» prélevée par Aa Ah sur les biens propres de celui-ci, dès lors qu'il peut être déclaré nécessiteux, situation toute relative en fait de religion;

Que Ak Ah n'étant pas le seul demandeur, dame Af Ah ayant également cette qualité à laquelle ce moyen ne pouvait être opposé;

Que cette insuffisance de constations de faits par les juges du fond ne permet pas à la haute juridiction d'exercer le contrôle qui lui est dévolu entraînant ipso facto sa cassation;
Le conseil de la défenderesse Maître Hamadoun DICKO a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé,
ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt recherché de pêcher par insuffisance de motifs et de manque de base légale;
Attendu que ces deux griefs interfèrent et peuvent être analysés ensemble;
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la régularité ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit; tandis que le défaut de motifs constitue une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la haute juridiction;
Attendu qu'en matière Civile, Commerciale, Sociale et le principe de la charge de la preuve est posé par les articles 9 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et pour ce faire l'article 9 Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention»;
Attendu que dans le cas d'espèce les pourvoyants sont les initiateurs du procès avec pour prétention de partager les biens objet du litige constituant selon eux la succession léguée par leur feu père Y ;
Attendu or, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt notamment du dernier considérant ( page 4 ) que l'auteur commun des protagonistes est décédé il y a plus de cinquante ans ne laissant que des petits ruminants dilapidés par Ak Ah A et que les autres biens du fils aîné Aa Ah A lui sont propres;
Attendu que cela ressort de plusieurs témoignages dont l'appréciation, le crédit, la valeur relèvent exclusivement des juges du fond;
Attendu que les juges, après avoir exposé les prétentions des parties, ont, pour infirmer le jugement d'instance soutenu que « la charge de la preuve incombe au demandeur, en l'espèce aux appelants de rapporter la preuve que les animaux laissés par leur frère aîné Aa Ah A sont la propriété de leur défunt père commun Ah A;
Attendu qu'ils n'ont pu le faire ni par écrit, ni par témoins ni par autres moyens de preuve admissibles qu'au contraire tous les témoins entendus en la cause sont unanimes à attester que les animaux réclamés au titre de l'héritage de leur père Ah A ne sont en réalité que les biens propres de leur défunt frère aîné Aa Ah DIALLO.que l'action en réclamation de part successorale des appelants quoique régulière en la forme, n'est pas fondée en son principe..»;
Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges d'appel ont suite à une suffisante motivation donné une base légale à leur décision;
Qu'il échet de rejeter les moyens dont les demandeurs se sont prévalus contre l'arrêt n°39 du 04 avril 2001;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Le rejette comme étant mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge des demandeurs;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus./.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 16/08/2004
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-08-16;113 ?
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