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26/07/2004 | MALI | N°99

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 juillet 2004, 99


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°30 DU 27JUIN 2002
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ARRET N°99 DU 26 JUILLET 2004
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NATURE: Réclamation de terre.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six juillet de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAÏG

A, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY He...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°30 DU 27JUIN 2002
---------------------------------------
ARRET N°99 DU 26 JUILLET 2004
----------------------------------

NATURE: Réclamation de terre.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six juillet de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant la cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, d'une part ;

CONTRE: Aa B et 7 autres ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diaidé Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par acte n° 30 fait au greffe le 27 juin 2002, Maître Mahamadou SIDIBE Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 43 rendu le 26 juin 2002 par la Chambre Cicile de la Cour d'Appel de Mopti dans une instance en réclamation de terre opposant son client à Aa B et 7 autres;
Suivant certificat de dépôt n° 227 du 20 octobre 2003 l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié aux défendeurs qui par le truchement de leur avocat ont conclu au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme .

AU FOND:

PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION:

Sous la plume de son conseil, le demandeur présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après:

Premier moyen basé sur la violation de la loi notamment la violation de l'article 127 du Code Domanial et Foncier et l'article 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
En ce que la nullité du jugement d'instance a été soulevée in liminetis au motif qu cette décision a considéré sur le fondement de l'article 127 sus-visé que les terres sur lesquelles s'exercent des droits coutumiers comme faisant partie du domaine privé immobilier de l'Etat alors que l'alinéa 2 de l'article 12 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que « le juge peut relever d'office les moyens de pur droit quelque soit le fondement juridique invoqué par les parties»;
Que la Cour d'Appel, ayant constaté cette violation de la loi, en n'annulant pas le jugement d'instance, et, en se contentant de l'infirmer, donne une mauvaise qualification à sa décision qui mérite la censure de la Cour Suprême.

Deuxième moyen tiré de la violation de la loi par refus d'appliquer la loi notamment la coutume des parties:
En ce que la Cour d'Appel, en rejetant les prétentions des parties au motif que la preuve des allégations n'est pas établie au sens de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, refusant ainsi tout crédit à la seule forme de preuve écrite dans le milieu c'est à dire le Tarik, et au témoignage produit, procède par refus d'appliquer la coutume des parties et expose sa décision à la cassation.
ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation de l'article 127 du Code Domanial et Foncier, de l'article 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, et de la coutume des parties;
Attendu, sur le premier moyen, contrairement aux assertions du mémorant que concernant la violation de l'article 127 du Code Domanial et Foncier, outre que l'arrêt déféré fait plutôt référence à l'article 28 de ce Code (CF. dernier considérant page 2), mais, également l'alinéa b dudit article stipule que les terres non immatriculées font partie du domaine privé de l'Etat;
Que s'agissant de la violation de l'alinéa 2 de l'article 12 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, il importe de rappeler que cette disposition permet tout simplement au juge du fond de trancher un litige dont il est saisi conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en se conformant à la qualification exacte des faits et actes litigieux sans être tenu par la dénomination donnée ou proposée par les parties; que l'interprétation structo sensu de l'article dont la violation est arguée n'a donc nullement trait à la nature des décisions de justice;
Qu'il s'en suit par conséquent que le moyen n'est pas opérant et doit être rejeté;
Attendu, sur le deuxième moyen, que le mémorant n'indique pas la coutume prétendument violée; qu'en réalité, il reproche aux juges d'appel d'avoir rejeté sous le fondement de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale les preuves et les témoignages par lui produits; qu'or, il est de jurisprudence constante et abondante que l'appréciation des preuves et du degré de crédibilité des témoignages relève de la souveraineté exclusive du juge du fond et échappe par conséquent au contrôle de la Cour Suprême; que ce moyen n'est donc pas plus heureux que le premier et doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS:

En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Le rejette comme étant mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 26/07/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-26;99 ?
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