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26/07/2004 | MALI | N°103

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 juillet 2004, 103


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°267 DU 1er NOVEMBRE 2001
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ARRET N°103 DU 26 JUILLET 2004
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NATURE: Confirmation de vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six juillet de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAÏGA

, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame B...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°267 DU 1er NOVEMBRE 2001
---------------------------------------
ARRET N°103 DU 26 JUILLET 2004
----------------------------------

NATURE: Confirmation de vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six juillet de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Abdoulaye DRAME, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B, d'une part ;

CONTRE: Ab A ayant pour conseil Maître Tiécoura SAMAKE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Suivant acte de pourvoi n°267 du 01 novembre 2001 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Abdoulaye DRAME, Avocat, au nom et pour le compte de Ac B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°522 du 31 octobre 2001 de la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en confirmation de vente qui oppose son client à Ab A.
Le demandeur a consigné et produit un mémoire ampliatif, lequel notifié au défendeur a fait l'objet de mémoire en réponse.
Suivant requête datée du 31 janvier 2003 le Préfet du Cercle de Kati, par l'organe de Maître Antonin SIDIBE, Avocat, a sollicité une intervention volontaire tendant à conserver ses droits dans cette procédure.
Attendu qu'aux termes des articles 63 et 61 in fine du Code de Procédure Civile Commerciale te Sociale l'intervention accessoire c'est - à - dire celle qui appuie les prétentions d'une partie et qui est recevable si son auteur à intérêt puis la conservation de ses droits à soutenir cette partie est admise devant la Cour Suprême;
Attendu, dans le cas de figure, que la vente ayant eu lieu avant la promulgation de la loi ( loi 86-91 ) qui implique l'administration dans ce genre de transaction, donc établissant l'intérêt de cette autorité, il convient de rejeter l'intervention de préfet de Kati.

AU FOND:

Les moyens du pourvoi:

A- Du moyen du demandeur:

1- Du moyen pris de la mauvaise application de l'article 1583 du Code Civil Français:
En ce que la Cour d'Appel s'est prévalue de l'article 1583 du Code civil Français ainsi conçu: « Elle - la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé» pour confirmer le jugement ayant déclaré la vente parfaite alors que dans le cas d'espèce, il n'y a jamais eu de vente mais tout simplement affectation d'un droit d'usage et d'usufruit;

Que le demandeur ne s'est jamais obligé à livrer sa portion de parcelle à Makandjan et qu'il n'y a par conséquent pas eu de «chose» objet de la vente d'où absence de toute vente en vertu de l'article 1582 du Code Civil Français qui dispose: « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer»

Que la parcelle litigieuse est une concession Rurale et sa vente obéit à des conditions d'ordre public prévues au cahier des charges et qui empêchent la Cour d'Appel d'appliquer l'article visé au moyen; que le Code Domanial et Foncier stipule notamment que les droits conférés par le permis d'habiter ne peuvent être céder sans l'accord préalable de l'autorité concédante; le défaut de cet accord entraînant de plein droit la nullité de la convention intervenue et la reprise immédiate du terrain sans indemnité par l'Administration concédant;

Que cette mention est contenue dans le cahier de charges et ne permet pas de procéder à la vente; que c'est à tort que la Cour d'Appel de Bamako a fait application de l'article 1583 du Code Civil Français.

2- Du moyen pris du défaut de base légale consécutif à l'inexactitude de motifs:
En ce que l'arrêt attaqué procède de motifs erronés en ce sens que les témoignages retenus par la Cour d'appel en faveur du défendeur sont tirés d'un procès verbal de gendarmerie relatif à un autre différend opposant les parties sur le dédommagement des propriétaires d'arbres fruitiers touchés lors de l'implantation de la ligne électrique de Manantali; que ces déclarations n'ont rien à voir avec la présente procédure.

Qu'en outre, l'arrêt soutient que depuis 1984, rien ni personne ne sont venus troubler la jouissance par Makandjan de la parcelle en cause alors que le demandeur n'a obtenu le titre provisoire de la parcelle que suivant décision n°38 Cercle de Kati - DOM du 10 mars 1993;

Que procédant de motifs erronés l'arrêt mérite cassation.

3- Du moyen pris du défaut de motifs:

En ce que l'arrêt déféré est dépourvu de dispositif et viole donc les dispositions de l'article 463 qui dispose que « le jugement énoncé la décision sous forme de dispositif»

B- Du moyen de l'intervenant volontaire tiré de la violation de l'article 3 du Cahier de charges de la cession:

En ce que la parcelle cédée au défendeur suite à la décision n°38/C Kati - Dom du 10 mars 1993 l'a été sous les conditions qu'aucune opération commerciale autre que la vente des produits de son exploitation ou des produits de son industrie ne pourra être faite pendant la durée de la concession provisoire et pendant une durée de 10 ans après l'octroi du titre définitif»
Que le terrain en l'état ne peut donc faire l'objet de vente.

ANLYSE DES MOYENS:

1- Du moyen présenté par Ac A tiré du défaut de motif:
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'êtredépourvu de dispositif alors qu'une expédition en bonne et due forme de la décision se trouve à la côte 8 du dossier d'appel.
Ce moyen est mal fondé et doit être rejeté.

2- Des autres moyens soulevés contre l'arrêt:

En raison de leur interférence et de leur similitude, les autres moyens peuvent être analysés ensemble.
Attendu en fait, qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir confirmé un jugement ayant déclaré parfaite une vente ne remplissant pas les conditions légales requises, qu'à cet égard il échet de rappeler que le demandeur s'est prévalu de l'article 3 du Cahier des charges qui n'autorise pas la vente du terrain concédé ainsi que des dispositions du Code Domanial et Foncier; ( voir conclusions d'appel de Maître Boubacar Sidiki THERA en date du 21 novembre 2000 ); qu'à cet égard, il échet d'observer que l'arrêt a occulté les conclusions du demandeur présentées par Maître Boubacar Sidiki à la date sus invoquée;
Qu'il est versé au dossier un cahier de charges annexé à la décision n°38/CKTI - DOM du 10 mars 1993 accordant au demandeur la concession provisoire d'un terrain sis à Aa; que l'article 3 de ce document spécifie qu'aucune opération Commerciale autre que la vente des produits de son exploitation ou des produits de son industrie ne pourra être faite par le concessionnaire provisoire et pendant une durée de 10 ans après l'octroi du titre définitif;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement appelé au motif que:
des témoins entendus sur procès verbal de gendarmerie ont confirmé la vente qui a d'ailleurs été constatée par un acte sous seing privé;
la vente satisfait aux conditions prescrites à l'article 1583 du Code Civil Français à savoir que celle ci est parfaite dès qu'il y a accord de volonté des parties, même si le prix n'est pas payé et la chose livrée.
Attendu que dans les conditions de validité de la vente, il y a lieu de déterminer qui peut acheter ou vendre; qu'à cet égard l'article 1594 du Code Civil Français indique que « tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre»;
Attendu qu'en l'occurrence le Code Domanial et Foncier ( articles 53 et 55 ) ainsi que le cahier de charges ( article 3 ) fait défense à Ac A de vendre la moindre partie des 5 hectares à lui concédés par la décision n°38 sus invoquée.
Attendu que l'arrêt fait référence à des témoignages consignés sur un procès verbal de gendarmerie daté du 27 octobre 2000 attestant qu'il y a et vente de parcelle entre les parties; qu'il invoque également un acte de vente sous seing privé ainsi qu'une attestation en date du 29 septembre 2000 signé des parties corroborant le même fait;
Qu'il a conclu à l'effectivité de la vente en raison du fait que les parties ont convenu du prix qui a été payé ( 52.500 F cfa ) et la chose livrée ( de parcelle litigieuse );
Attendu que le demandeur a contesté toutes les preuves relevées par la Cour notamment la date avancée par le défendeur comme étant celle de la vente ( 1984 ) alors que la parcelle n'a été concédée qu'en 1993; que la concession ne peut intervenir qu'après la publicité prévue à l'article 46 du Code Domanial et Foncier afin d'écarter toute contestation autour de la parcelle concédée;
Attendu que la date supposé de la vente ne résulte ni de l'acte de vente sous seing privé visé au dossier ni des motifs de l'arrêt déféré;
Que l'acte du 29 septembre 2000 ne prouve pas non plus la vente de la parcelle litigieuse; qu'en outre il n'est pas établi que celle - ci est différente de celle concédée au demandeur par l'administration;
Attendu que la Cour d'Appel en confirmant la décision d'instance ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle régulier sur sa décision relativement à la date exacte de la transaction et à l'application ou non des dispositions du Code Domanial et Foncier.
Qu'il échet de censurer l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Rejette l'intervention du Préfet de Kati
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du trésor Public.

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 26/07/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-26;103 ?
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