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16/07/2004 | MALI | N°117

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 16 juillet 2004, 117


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°20 DU 17 JANVIER 2003
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ARRET N°117 DU 16 AOUT 2004
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NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi seize août de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de l

a première Chambre Civile, Président;

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;

Madame DOUMB...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°20 DU 17 JANVIER 2003
---------------------------------------
ARRET N°117 DU 16 AOUT 2004
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi seize août de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Faguimba KEITA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A, d'une part;

CONTRE: Ac A, ayant pour conseil Maîtres Ad B et Aa C, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales et de l'avocat général Mahamadou BOUARE;

EN LA FORME:

Par acte n°20 du greffe de la cour d'Appel de Bamako le 17 janvier 2003, Maître Faguimba KEÏTA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A a formé pourvoi contre l'arrêt n°30 du 15 janvier 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako, dans une instance en divorce opposant sa cliente à Ac A.

Suivant certificat de dépôt n°217 du greffe de la cour Suprême le demandeur a acquitté l'amende de consignation. Il a également déposé mémoire ampliatif qui, notifié à son adversaire, a fait l'objet de réplique.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.

AU FOND:

A/ Présentations Des Moyens De Cassation:

La mémorante invoque à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation tirés du défaut de réponse aux conclusions donc du défaut de motifs et de la dénaturation des termes des débats.

Premier moyentiré du défaut de réponse aux conclusions:
En ce que la Cour n'a pas répondu à l'exigence du demandeur qui consistait à solliciter dans ses conclusions écrites, l'audition de toutes les parties, principalement des témoins, alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux concluions et aux moyens invoqués et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs;

Deuxième moyen tiré de la dénaturation des termes du débat:
En ce que l'arrêt n'a adopté que les seules conclusions du défendeur au pourvoi, alors qu'aucun témoin n'a été entendu et n'a tenu les arguments sur lesquels la Cour s'est basée. Qu'ainsi la dénaturation des débats à laquelle les juges se sont livrés expose l'arrêt querellé à la censure de la haute juridiction
B/ Analyse Des Moyens:

Premiermoyen:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à l'exigence d'entendre des témoins. L'audition de témoins constitue une mesure d'instruction et comme telle, elle relève entièrement de la souveraineté des juges du fond qui donc déterminent librement leur utilité. La Cour n'a pas jugé utile d'entendre des témoins parce qu'elle a estimé posséder des éléments d'appréciation suffisants abondamment éclairée qu'elle était par les témoignages recueillis par le premier juge. Le moyen est donc inopérant et ne mérite que d'être écarté.

Deuxième moyen:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les termes du débat en n'adoptant que les seules conclusions du défendeur au pourvoi . Cependant non seulement l'adoption des conclusions d'une seule partie n'équivaut pas à une dénaturation des débats, mais aussi le moyen présenté cherche habilement à critiquer le pouvoir souverain du premier juge sur les mesures d'instructions, alors même que la Cour en confirmant la décision de première instance a examiné l'affaire en fait et en droit, sans avoir à expliciter sa décision par d'autres motifs que ceux développés par le premier juge. Il s'ensuit que ce moyen n'est pas plus heureux que le premier et ne peut être que rejeté.

PARCES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Le rejette comme étant mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus./.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 16/07/2004
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-16;117 ?
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