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12/07/2004 | MALI | N°33

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 juillet 2004, 33


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°32 ET 33 DU 21
ET 22 JUILLET 2003
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ARRET N°33 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE: Escroquerie.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Pr

sidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Faka...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°32 ET 33 DU 21
ET 22 JUILLET 2003
----------------------------------
ARRET N°33 DU 12 JUILLET 2004
----------------------------------

NATURE: Escroquerie.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Waly DIAWARA, Avocat à la Cour et Cabinet DOUMBIA - TOUNKARA agissant respectivement au nom et pour le compte de Ab B, d'une part;

CONTRE: Ad C ayant pour conseil Maître Famoussa KEÏTA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa Ac A ;

EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 21 et 22 juillet 2003 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par Maîtres Waly DIAWARA et Cabinet DOUMBIA - TOUNKARA agissant au nom et pour le compte respectivement de Ab B contre Ad C;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que le demandeur au pourvoi n'a pas consigné et déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas consigné et déposé de mémoire d'ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 10 mars 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare Ab B déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 12/07/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-12;33 ?
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