La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2004 | MALI | N°32

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 juillet 2004, 32


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------


POURVOI N°05 DU 16 JANVIER 2002
----------------------------------
ARRET N°32 DU 12 JUILLET 2004
----------------------------------

NATURE: Homicide et blessures involontaires.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIAB

ATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Mo...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°05 DU 16 JANVIER 2002
----------------------------------
ARRET N°32 DU 12 JUILLET 2004
----------------------------------

NATURE: Homicide et blessures involontaires.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Ac Ae A;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Mamadou BOUARE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ai B et autres, d'une part;

CONTRE: Aj C, Aj Aa Ag et Assurance Ab Af, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ah Ad et Ac Ae A ;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé le 16 janvier 2002 au greffe de la cour d'Appel de Bamako sous le n°05 par Maître Mamadou BOUARE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des parties civiles Ai B et autres contre Aj C et autres;
Vu le certificat du Greffier en chef de céans attestant que le demandeur a consigné mais n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 31 mars 2004 de Monsieur l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali;

PAR CES MOTIFS:

La cour: déclare Ai B et autres déchus de leur pourvoi;
Ordonne la confiscation de la consignation;
Les condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 12/07/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-12;32 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award