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12/07/2004 | MALI | N°28

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 juillet 2004, 28


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI S/N DU 1er JUILLET 2003
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ARRET N°28 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE:dénonciation calomnieuse
injures publiques et menaces..


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

M

adame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI S/N DU 1er JUILLET 2003
----------------------------------
ARRET N°28 DU 12 JUILLET 2004
----------------------------------

NATURE:dénonciation calomnieuse
injures publiques et menaces..

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Ac Ah A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Yéhia TOURE, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Af Ai et Ab C, d'une part;

CONTRE: Ad X dit Ag Ae, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ac Ah A et Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Par acte du greffe en date du 1er juillet 2003, Maître Yéhia TOURE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ai et Ab C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°13 rendu le 30 juin 2003 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Kayes dans la procédure Ministère Public contre Ad X dit Ag Ae prévenu de dénonciation calomnieuse, menaces et injures publiques et dont le dispositif est le suivant:

Rejette la fin de non recevoir soulevé par la conseil des parties civiles;

Reçoit l'opposition du prévenu Ad X dit Ag Ae;
Rétractation son arrêt n°8 du 18 mars 2002;

Statuant à nouveau:

Reçoit l'opposition du prévenu;
Le déclare non coupable des faits qui lui sont reprochés;

Le relaxe des fins de la poursuite;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;

Les demandeurs ont produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur n'a pas fait l'objet de réplique;

Suivant certificat de dépôt n°192 du 02 septembre 2003, ils ont acquitté l'amende de consignation;

Le ministère Public a conclu à la cassation de l'arrêt déféré et au renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de Kayes autrement composée;

Attendu, que dans le cas de figure le pourvoi a été formé le 1er juillet 2003, et la consignation acquittée le 02 septembre 2003;

Qu'aux termes de l'article 513 du Code de Procédure Pénale, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10.000 Francs à la déclaration au pourvoi;

Qu'il échet donc de faire application de cette disposition légale.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: Déclare Af Ai et Ab C déchus de leur pourvoi;
Confisque l'amende de consignation;
Les condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 12/07/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-12;28 ?
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