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12/07/2004 | MALI | N°23

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 juillet 2004, 23


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°136 DU 24 AVRIL 2003
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ARRET N°23 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE : réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi douze juillet de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Ab B: Président de la Chambre Commerciale,

Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame X Ac C : Conseiller à la Cou...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°136 DU 24 AVRIL 2003
--------------------------------
ARRET N°23 DU 12 JUILLET 2004
-------------------------------

NATURE : réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi douze juillet de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Ab B: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame X Ac C : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Cabinet d'Avocats YATTARA - SANGARE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Générale Malienne d'Entreprise (G.M.E.), d'une part;

CONTRE: COLAS - MALI ayant pour conseil le Cabinet TOUREH, Cabinet d'Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa A et de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:
Par acte n°136 fait au greffe le 24 avril 2003, le Cabinet d'Avocats YATTARA - SANGARE, agissant au nom et pour le compte de la Société G.M.E., a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°200 rendu le 23 avril 2003 par la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de sommes opposant son client à Colas;
Suivant certificat de dépôt n°277 du 17 décembre 2003, la demanderesse a acquitté l'amende de consignation et a en outre produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique;
Le pourvoi, ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable;

AU FOND:

Exposé des moyens:

La demanderesse au pourvoi sous la plume de son conseil présente trois moyens de cassation:

- Premier moyen; tiré de la violation des articles 77 et 262 de la loi 87-31/AN RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations au Mali; en ce que la requête introductive d'instance du 22 avril 2002 était accompagnée de la copie du contrat de groupement du 30 septembre dont l'article 4 stipule que « les travaux, bénéfices et aléas Seront partagés à hauteur de 50% pour chaque société»; que le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif des travaux ont été versés aux débats;
Qu'il résulte de ces pièces paraphées signées par COLAS, en sa qualité de mandataire du groupement, que les frais d'installation et de repli de matériel se chiffrent à 196 millions de francs cfa sur lesquels la mémorante réclame 68.600.000 F correspondant aux 35%; que dès lors il est impensable de rechercher les droits régissant les relations des parties ailleurs que dans les clauses de la convention qui leur sert de loi;qu'en affirmant que la mémorante «n'a pas pu apporter la preuve de sa créance», l'arrêt de la Cour d'Appel encourt la censure;

- Deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale; en ce que l'arrêt querellé ne comporte aucun motif, car si les juges d'appel ont procédé à un long exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyen, ils n'ont, dans aucun attendu discuté les dits moyens; que ce n'est que dans le dispositif de l'arrêt qu'il est déclaré « rejette la demande de G.M.E. - S.A. comme mal fondée; celle - ci n'ayant pu apporter la preuve de sa créance» après avoir fait état « de pièces et documents non échangés contradictoirement»; d'où les motifs dubitatifs et équivoques qui ne permettent point à la Cour Suprême d'exercer son contrôle; or l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives et leurs moyens; il doit être motivé à peine de nullité»;

Troisième moyen, tiré de l'excès de pouvoir, en ce que les juges d'appel au lieu de puiser les arguments de l'annulation des motifs mêmes du jugement déféré, se permettent de déduire la violation de la loi d'acte extrajudiciaires, en l'occurrence deux exploits d'huissiers établis les 14 et 21 novembre 2002, soit plusieurs jours après que le tribunal ait vidé sa saisine, interpellant le Tribunal qui avait définitivement statué;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi et excès de pouvoir;
Attendu que les deux premiers moyens interfèrent et peuvent être analysés ensemble;
Attendu qu'à la lecture de l'arrêt, il apparaît nettement qu'après l'exposé des prétentions des parties ( trois premiers considérants), un quatrième considérant est venu hâtivement déduire que « le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits et une application erronée de la loi..»; qu'ainsi aucune motivation n'a pu être relevée, d'où la violation de l'article 463 al1 in fine; que c'est ce même défaut de motivation qui a fait que les pièces produites n'ont pas été correctement analysées entraînant la violation des articles 77 et 262 du Régime Général des Obligations; que ces moyens sont opérants et qu'il est superfétatoire d'analyser le troisième.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 12/07/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-12;23 ?
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