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12/07/2004 | MALI | N°20

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 juillet 2004, 20


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°1 DU 14 MARS 2002
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ARRET N°20 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE:Coups et blessures volontaires.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Prés

idente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fak...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°1 DU 14 MARS 2002
----------------------------------
ARRET N°20 DU 12 JUILLET 2004
----------------------------------

NATURE:Coups et blessures volontaires.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Ab Ac B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Ad A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: Ministère public, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ab Ac B et Aa C ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi n°1 du 14 mars 2002 au greffe de la Cour d'Appel de Mopti par Ad A agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°02 du 11 mars 2002 de la cour d'Appel de Mopti dans l'affaire Ministère Public contre Ad A et autres prévenus de coups et blessures volontaires;
Vu le certificat du greffier en chef de céans du 29 mars 2004 attestant que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le ou les demandeur (s) n' ayant pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 31 mars 2004 de l'Avocat Général près la cour Suprême du Mali.

PAR CES MOTIFS:

La Cour déclare Ad A déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 12/07/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-12;20 ?
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