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28/06/2004 | MALI | N°96

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 juin 2004, 96


Texte (pseudonymisé)
2004062896
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE -
POURVOI N°146 DU 05 JUIN 2003 ARRET N° 96 DU 28JUIN 2004
RÉPARATION DE PRÉJUDICE - COLLECTIVITE TERRITORIALE - RESPONSABILITE CIVILE - NON IDENTIFICATION DES AUTEURS DES TROUBLES
L'article 16 de la loi n°93-008 du 29 janvier 1993 sur les collectivités territoriales dispose '' les collectivités territoriales sont civilement responsables des crimes délits commis à force ouverte ou par violences collectives sur leurs territoires ou par des attroupements armés ou non soit envers les personnes, soi

t contre les biens publics ou privés » ;
qu'en exposant la responsabilit...

2004062896
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE -
POURVOI N°146 DU 05 JUIN 2003 ARRET N° 96 DU 28JUIN 2004
RÉPARATION DE PRÉJUDICE - COLLECTIVITE TERRITORIALE - RESPONSABILITE CIVILE - NON IDENTIFICATION DES AUTEURS DES TROUBLES
L'article 16 de la loi n°93-008 du 29 janvier 1993 sur les collectivités territoriales dispose '' les collectivités territoriales sont civilement responsables des crimes délits commis à force ouverte ou par violences collectives sur leurs territoires ou par des attroupements armés ou non soit envers les personnes, soit contre les biens publics ou privés » ;
qu'en exposant la responsabilité civile des collectivités, cette loi ne pose comme condition ni la non identification des auteurs ni leur subordination à la collectivité ; que l'arrêt déféré en tirant motivation de telles conditions viole manifestement l'article visé.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte n°146 fait au greffe le 05 juin 2003 Aa A, agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°243 du 04 juin 2003 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réparation de préjudice, l'opposant à la Mairie de la Commune IV.
Suivant certificat de dépôt n°275 du 16 décembre 2003, le demandeur au pourvoi a acquitté la consignation; il a en outre produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique. Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable ;
AU FOND :
PRESENTATION DES MOYENS
Le demandeur semble se prévaloir de deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale ;
Violation de la loi : il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé l'article 14 de la loi n°93-008 du 29 janvier 1993 sur les Collectivités Territoriales, la violation des articles 1382 1383, 1384 du Code Civil et l'article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ;

Par rapport à la violation de l'article 5, il est relevé que l'arrêt querellé a déclaré que les individus responsables ont été identifiés en appliquant l'article 125 du Régime Général des Obligations alors qu'il fallait l'application de l'article 129 du même Régime sur l'appréciation de la conduite et des circonstances de l'accident ; que toutes les juridictions ont attribué à tous les demandeurs victimes des évènements du 26 mars 1991 et les casses des élèves et étudiants, le bénéfice des réparations des dommages qu'ils ont subis pour les mêmes motifs ;
Sur la violation des articles 1382 -1383 et 1384 du Code Civil la Mairie qui a la Police dans la Commune est tenue de faire face aux événements et en cas de faute de réparer les dommages suivant une jurisprudence constante qu'en s'abstenant de statuer sur la réparation, la Cour d'Appel fait encourir la cassation à sa décision.
Défaut de base légale : il est relevé qu'il y a une insuffisance de motivation du fait que l'arrêt querellé a rejeté la demande en réparation.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que tant par rapport à la violation de la loi que par rapport au défaut de base légale, le demandeur se contente d'énoncer des moyens sans dire en quoi ont consisté la violation et l'insuffisance dans la motivation d'où l'imprécision, cause d'irrecevabilité des moyens ;
Attendu cependant que par rapport à l'application de l'article 16 de la loi n°930-08 du 29 janvier 1993, il échet faire usage de l'article 644 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ;
Attendu en effet que cet article dispose que « les collectivités Territoriales sont civilement responsables des crimes et délits commis à force ouverte ou par violences collectives sur leurs territoires ou par des attroupements ou rassemblements armés ou non, soit envers les personnes, soit contre les biens publics ou privés » qu'en exposant la responsabilité civile des collectivités, cette loi ne pose comme condition ni la non identification des auteurs, ni leur subordination à la collectivité ; que l'arrêt déféré en tirant motivation de telles conditions viole manifestement l'article visé ; qu'il échet donc recevoir ce moyen de pur droit.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako, autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 28/06/2004
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-06-28;96 ?
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