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28/06/2004 | MALI | N°93

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 juin 2004, 93


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°79 DU 05 MARS 2002
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ARRET N° 93 DU 28 JUIN 2004
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NATURE:Validation de saisie conservatoire.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Abdoulaye Issouf

i TOURE, Président par intérim de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°79 DU 05 MARS 2002
---------------------------------------
ARRET N° 93 DU 28 JUIN 2004
----------------------------------

NATURE:Validation de saisie conservatoire.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Abdoulaye Issoufi TOURE, Président par intérim de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Ousmane A. TOURE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, d'une part ;

CONTRE: Aa B ayant pour conseil, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par acte n°79 Fait au greffe le 05 mars 2002 Maître Ousmane A. TOURE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°97 rendu le 27 février 2002 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en validation de saisie conservatoire opposant son client à Aa B;
Suivant certificat de dépôt n°195 du 04 septembre 2003, le demandeur a acquitté l'amende de consignation, il a en outre par le truchement de son conseil produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable;
Attendu qu'il s'agit d'un deuxième pourvoi mais basé sur les moyens totalement différents de ceux du premier, que la Chambre Commerciale demeure compétente;

AU FOND:

EXPOSE DES MOYENS:

Le demandeur par l'organe de son conseil présente quatre moyens de cassation:

Premier moyen, il est tiré de la fausse interprétation et application des articles 9 - 123 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et 472 du nouveau Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale; en ce que l'article 9 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dit en substance que les parties doivent procurer des faits nécessaires au succès de leurs prétention; qu'en l'espèce Aa B en un premier temps affirmait que la saisie pratiquée résultait de la livraison de carburant d'un montant de 1.000.000 de Francs cfa, en règlement duquel le mémorant lui a remis un chèque au porteur impayé; que plus loin le sieur YATTASSAYE déclarait que la même somme de 1.000.000 résulterait d'un emprunt; qu'en outre l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte des préoccupations du mémorant qui avait vivement souhaité conformément à l'article 123 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale la production de l'original du chèque impayé; que Aa B ne prouve pas le bien fondé de ses prétentions qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 472 du nouveau Code de français qui dispose que « viole la loi, le Tribunal d'instance qui condamne un défendeur en se bornant au seul visa d'explication fournies et de documents produits par le demandeur n'ayant fait l'objet d'aucune analyse»;

Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 479 du nouveau Code de Procédure Civile Français et l'article 485 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale; en ce que l'article 479 dispose que: « le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.» il est suffisamment prouvé que la saisie conservatoire de la concession en garantie de la soit disante créance et qui a fait l'objet de validation, a été pratiquée alors que le mémorant était en exode en Libye; que mieux, aux termes des dispositions de l'article 485 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les douze mois de sa date»; qu'en l'espèce, le jugement n'a jamais fait l'objet de notification et ce n'est qu'à la phase de l'expulsion que Ab A a été informée de la situation; que de même le jugement de validation rendu le 27 septembre 1993 a été enregistré seulement trois jours après; que toutes ces manouvres devaient conduire à l'infirmation du premier jugement;

Troisième moyen, tiré de la dénaturation des faits; en ce que la Cour dans l'arrêt querellé a fait état des conclusions en date du 18 mai 1999 versées au dossier alors que des conclusions du 08 janvier 2002 ont été déposées par le mémorant et que celles du défendeur en date du 28 janvier 2002 ont été bien visées; que la Cour d'Appel a manifestement violé la loi par dénaturation des faits;

Quatrième moyen, il est tiré de la mauvaise interprétation de la loi, en ce que pour motiver sa décision la Cour d'Appel invoque l'article 2 du Code Civil or il est acquis que la nouvelle loi s'applique au procès en cours sauf s'il s'agit d'une procédure pendante devant la Cour Suprême; que pour une procédure pendante devant la Cour d'Appel courant 2002, c'est bien le Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale de 1999 qui est applicable et non la loi 61-101/AN RM du 18 août 1961, d'où l'arrêt querellé doit encourir la censure de la Cour Suprême.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu que par le premier moyen, il est fait état de la fausse interprétation et application des articles 9 et 123 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et 472 du nouveau Code de Procédure Civile Français;
Attendu que les articles dont la violation est arguée sont ainsi conçus:

Article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention»;
Article 123 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale: « la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée;
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander»

Article 472 du nouveau Code de Procédure Civile, Français: « si le défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»
Attendu par rapport à l'article 9 du Code de Procédure Civile Commerciale et sociale, il appert que le demandeur initial en produisant le chèque sans provision a apporté une certaine preuve mais les appréciations portées sur ce chèque relevent de la souveraineté du juge du fond et échappent au contrôle de la Cour Suprême;

Attendu que par rapport à la violation de l'article 123 du Code de Procédure civile, Commerciale et sociale, il faut faire observer que la production de l'original du chèque relève elle aussi de la faculté des juges du fond car en réalité il s'agit plutôt d'une mesure d'instruction (article 165 du Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale );
En ce qui concerne l'article 472 du nouveau Code de Procédure Civile, Français non seulement la transcription a été mal faite mais aussi son application n'est pas prouvée à un cas que, traite le Code Malien;
Attendu que par le deuxième moyen il est fait grief de la violation de l'article 479 du Nouveau Code de Procédure civile, Français et l'article 485 du Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale; qu'à cet égard le mémorant en faisant opposition au jugement du 27 septembre 1993 a couvert les nullités et la Cour d'Appel n'avait à statuer que sur le jugement contradictoire du 05 janvier 1998;
Attendu que le troisième moyen intitulé « dénaturation des faits» traite en réalité de « dénaturation des termes du débat»; à ce propos, s'il est exact que l'arrêt déféré dans l'exposé des prétentions des parties se réfère aux conclusions du 18 mai 1999 fournies lors de la première cause d'appel au lieu de celles du 08 janvier 2000, il y a lieu de relever que les dites conclusions sont exprimées dans les termes et tendent aux mêmes fins;
Attendu que le quatrième moyen fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir mal interprété l'article 2 du Code civil or en l'espèce c'est l'Acte Uniforme portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui est le texte approprié; mais est - il applicable à l'arrêt n°97 du 27 février 2002? L'article 337 du dit Acte et l'arrêt n°003 du 11 octobre 2001 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage répondent négativement; que la Cour d'Appel en appliquant la loi 61-101/AN RM du 18 août 1961 sous l'empire de laquelle la requête introductive a été initiée, n'a nullement violé l'article visé au moyen;
Attendu que les moyens soulevés sont inopérants et qu'il échet rejeter le pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le déclare mal fondé; le rejette;
Confisque l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 28 juillet 2004
Vol 10 Fol 162 N°2 bordereau N°1781 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de deuxième Grosse;

BAMAKO LE 02 MARS 2006.


LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 28/06/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-06-28;93 ?
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