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28/06/2004 | MALI | N°90

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 juin 2004, 90


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°114 DU 14 AVRIL 2003
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ARRET N°90 DU 28 JUIN 2004
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NATURE:Liquidation d'astreinte.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Abdoulaye Issoufi TOURE, Pré

sident par intérim de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Ma...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°114 DU 14 AVRIL 2003
---------------------------------------
ARRET N°90 DU 28 JUIN 2004
----------------------------------

NATURE:Liquidation d'astreinte.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Abdoulaye Issoufi TOURE, Président par intérim de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Sidi Abass COULIBALY, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part ;

CONTRE: Ab B, ayant pour conseil Maître Souleymane SOUMOUERA, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:
Par acte N° 114 du 14 avril 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Sidi Abass COULIBALY agissant au non et pour le compte de Aa A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 95 11 avril 2003 de la Chambre des référés de ladite Cour dans l'instance en liquidation d'astreinte qui oppose son client à Ab B.

Suivant certificat de dépôt n° 188 du 29 août 2003, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;

Par l'organe de son conseil il a produit mémoire ampliatif lequel notifié au demandeur, a fait l'objet de réplique;

Le pourvoi est donc recevable en la forme pour avoir satisfait aux exigences de la loi

AU FOND:

Au soutien de son pourvoi, le memorant soulève les moyens de cassation ci - dessous:

- Premier moyen: défaut de base légale en deux branche:
1ère Branche: Fausse application de la loi:

En ce que pour rendre sa décision, la Cour d'Appel s'est basée sur l'article 709 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui dispose: « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexactitude ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.» alors qu'il n'a jamais été contesté que le titre foncier concerné a été vendu par Ab B;

2ème Branche: Inexactitude des motifs:

En ce que la Cour d'Appel a affirmé dans son arrêt que la vente du terrain litigieux objet de titre foncier est antérieure au prononcé de l'astreinte alors que cette vente n'a fait l'objet d'aucune preuve;
Que l'inexactitude de motifs équivalant à un défaut de motif, l'arrêt encourt la cassation.

Second moyen: Violation de la loi:

En ce que l'arrêt querellé a violé les dispositions de l'article 246 du Régime Générale des Obligations qui stipule « l'obligation est éteinte provisoirement ou définitivement:
- Si le corps certain et déterminé qui était dû vient à périr ou se perd sans la faute du débiteur;

Si le fait promis par le débiteur devient illicite postérieurement à la convention»;

Qu'en effet, non seulement l'application faite par les juges d'appel n'est pas conforme à cette disposition légale mais ils ne peuventy insérer des cas non prévus des cas prévus;

Qu'il y a donc violation de la loi.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par défaut de base légale par fausse application de l'article 709 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, par inexactitude des motifs et par violation de la loi notamment la violation de l'article 246 du régime Général des Obligations;

Attendu que le défaut de base est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de vérifier ou plus précisément de contrôler que la décision est en conformité avec la loi;

Attendu que de par le premier moyen il est reproché aux juges d'appel d'avoir fait une fausse application de l'article 709 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale rentrant la vente de l'immeuble dont la restitution du titre a été ordonnée sous astreinte de 75000 F cfa par jour, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instance, alors que d'une part il s'agit d'une simple affirmation et que d'autre part la vente d'un immeuble objet d'un titre foncier doit obéir à des conditions légales dont la preuve de leur matérialisation n'a pas été rapportée;

Attendu, à cet égard, que dans la mesure où il ne résulte nulle part des énonciations et des motivations de l'arrêt querellé que la vente de l'immeuble ait été établie et que le titre transféré, il reste que la motivation est insuffisance pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle; qu'il s'ensuit que le moyen est pertinent et doit être retenu;

Et, attendu que l'arrêt encourt la cassation l'examen du second moyen basé sur la violation de l'article 246 de la loi n°87-39/AN - RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations est superfétatoire.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, moi et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 28/06/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-06-28;90 ?
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