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28/06/2004 | MALI | N°89

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 juin 2004, 89


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°406 DU 15 DECEMBRE 2003
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ARRET N°89 DU 28 JUIN 2004
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NATURE: Expulsion.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Abdoulaye Issoufi TOURE, Président par

intérim de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUND...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°406 DU 15 DECEMBRE 2003
---------------------------------------
ARRET N°89 DU 28 JUIN 2004
----------------------------------

NATURE: Expulsion.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Abdoulaye Issoufi TOURE, Président par intérim de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ab B, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil, Maître Bréhima KANTE, Avocat à la Cour, d'une part ;

CONTRE: Aa Ae, ayant pour conseil Maître YATTARA - SANGARA, Cabinet d'Avocats à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale de l'Avocat Général Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par acte n°406 en date du 15 décembre 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, le sieur Ab B, agissant pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°322 du 12 décembre 2003 de la Chambre des référés de la dite Cour dans une instance en expulsion l'opposant à Aa Ae;
Le mémorant a payé l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif par l'intermédiaire de son avocat Maître KANTE;
Le pourvoi est donc recevable en la forme;

AU FOND:

Le mémorant présente deux moyens de cassation:

I - Moyen tiré sur la violation de la loi par litispendance:

En ce qu'il résulte du dossier et des débats que par arrêt n°291 du 25 juin 2003, la Cour d'Appel a ordonné l'expulsion de Aa Ae au motif que l'arrêt confirmatif et définitif n°113 du 20 mars 1996 avait consacré l'annulation de la vente aux enchères publiques à la suite de laquelle Aa Ae était devenu propriétaire de la concession querellée;
Que malgré le pourvoi en cassation que reconnaît Aa Ae, celui -ci a saisi le Tribunal de Koutiala d'une action en expulsion;
Qu'à bon droit, le Tribunal de Koutiala s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir;
Que de cette décision Aa Ae a relevé appel et curieusement la Cour d'Appel a retenu sa compétence, en infirmant le premier jugement et ordonnant du coup l'expulsion de Ab B;
Qu'il y a lieu de censurer cette décision.

II- Moyen tiré de la dénaturation des faits:

En ce que la Cour d'Appel affirme que Ab B n'a que l'arrêt de la Cour d'Appel, qui ne saurait être un titre de propriété, qu'à ce jour il n'a exhibé aucun document administratif attestant sa propriété;
Qu'il est constant que Ab B détient l'original du permis d'occuper n°1757 du 29 mars 1985 qui n'a jamais été annulé;
Que dire que Ab B n'a aucun document administratif relève de la dénaturation des faits;
Le mémorant conclut à la cassation sans renvoi de l'arrêt 322 du 12 décembre 2003 de la Cour d'Appel de Bamako;
Le Cabinet SCP YATTARA - SANGARE, Avocats associés, défendant les intérêts de Aa Ae en réponse au mémoire présenté par Maître KANTE demande le rejet pur et simple du pourvoi comme mal fondé;
ANALYSE DES MOYENS:

Les deux moyens, en raison de leur similitude et leur interférence, peuvent être analysés ensemble;
Il convient tout de même de faire un rappel des faits et procédures;
Le sieur Ab B, qui était débiteur de la BNDA avait mis en gage, l'orignal de son permis d'occuper n°1757 du 29 mars 1985 en garantie du paiement de sa dette envers la banque; Face à la défaillance de son débiteur et en l'absence de celui - ci, la BNDA a réalisé le gage;
Par décision de défaut n°75 du 26 mars 1987 du Tribunal Civil de Bamako, le sieur Ab B a été condamné à payer à la BNDA la somme principale de 593.585 F cfa majorée des intérêts de droits, et 1.000.000 F de dommages intérêts mais avait refusé le bénéfice de l'exécution provisoire;
C'est donc en exécution de cette décision qui n a jamais été signifiée que la BNDA a saisi et fait vendre la concession de Ab B objet du permis 1757;
Le sieur Ab B a attaqué cette vente devant le Tribunal Civil de Ac qui l'a débouté en ces termes « Reçoit en la forme la demande de Ab B; au fond l'en déboute comme étant mal fondé; met les dépens à sa charge»;
Cette décision a fait l'objet d'appel et la Cour d'Appel de Bamako dans son arrêt n°485 du 13 septembre 1993 a décidé comme suit « En la forme reçoit l'appel; au fond, infirme le jugement entrepris, donne défaut contre l'appelant statuant à nouveau, annule la vente de la concession sise à Koutiala P.O. N°1757 appartenant à Ab B; condamne l'intimé aux dépens»;
Par acte au greffe en date du 06 décembre 1995, Maître Alassane SANGARE, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de Ad Ae A a fait opposition à cet arrêt;
Mais la Cour d'Appel de Bamako dans un arrêt en date du 20 mars 1996 a confirmé l'arrêt querellé, consacrant ainsi l'annulation de la vente de la concession de Ab B à Aa Ae;
En vertu de cet arrêt le sieur Ab B demanda l'expulsion de Aa Ae auprès du Tribunal de Koutiala qui par jugement n°85 du 19 juin 1997 déclara la demande de Ab B irrecevable;
Ce jugement fut confirme par l'arrêt de la Cour d'Appel de Bamako en date du 15 août 1998;
Par jugement n°11 du Tribunal de Koutiala, une nouvelle demande en expulsion de Ab B a été déclarée irrecevable et ce jugement, sur appel de Ab B a été confirmée par la Cour d'Appel de Bamako par arrêt n°55 du 07 novembre 2001;
Le sieur Ab B a fait pourvoi de cet arrêt qui a été cassé par la Cour Suprême dans son arrêt n°45 du 24 février 2003;
En conséquence de cet arrêt de la haute juridiction, la Cour d'Appel de Bamako a dans son arrêt n°291 du 25 juin 2003 ordonné l'expulsion de Aa Ae au motif que l'annulation de la vente est de nature à replacer les choses en l'état; que la concession en question sise à Koutiala est donc revenue à Ab B que par conséquent Aa Ae devient un occupant sans titre;
Après cet arrêt le sieur Aa Ae introduisit une requête aux fins d'expulsion contre Ab B en date du 24 septembre 2003 auprès de Tribunal de Ac qui se déclare incompétent au motif que l'arrêt confirmatif et définitif n°113 du 20 mars 1996 avait consacré l'annulation de la vente aux enchères publiques à la suite de laquelle Aa Ae était propriétaire de la concession Aa Ae fit appel de ce jugement et la Cour d'Appel de Bamako dans son arrêt n°322 ordonna l'expulsion de Ab B au motif que Aa Ae détient un titre Foncier établi le 26 novembre 2003;
C'est cet arrêt qui a fait l'objet de pourvoi introduit par Ab B;
Attendu que l'arrêt querellé pour ordonner l'expulsion de Ab B est ainsi motivé « Considérant que Aa Ae a versé au dossier le TF n°291 du 26 novembre 2003 du Cercle de Koutiala sur la parcelle occupée par Ab B, qui prouve à suffisance sa propriété; considérant que Ab B n'a que l'arrêt de la Cour d'Appel qui ne saurait être un titre de propriété..»;
Mais attendu que le sieur Aa Ae avait acheté la concession qui avait fait l'objet d'une saisie -vente au profit de la BNDA, créancier de Ab B;
Attendu que la saisie vente est une voie d'exécution forcée par laquelle un créancier fait mettre sous main de Justice les biens de son débiteur, en vue de les faire vendre aux enchères publiques et de se faire payer sur le prix. Elle suppose que le créancier possède un titre exécutoire. Elle débute par un commandement notifié au débiteur par un huissier de Justice. Le débiteur peut obtenir la faculté de vendre à l'amiable les biens saisissables qu'il possède. A défaut d'un accord à ce sujet, on procède à la vente publique aux enchères;
Attendu en conséquence que la vente aux enchères publiques de la concession de Ab B à Aa Ae avait été annulée par l'arrêt n°113 du 20 mars 1996 qui était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée;
Que la Cour d'Appel dans son arrêt n°291 du 25 juin 2003 avait adopté les mêmes motifs pour replacer les choses en leur état et ordonner l'expulsion de Aa Ae afin que Ab B puisse jouir de ses droits de propriété;
Que l'objet du litige était l'annulation de la vente;
Que la même Cour d'Appel dans son arrêt n°322 du 12 décembre 2003 ordonne l'expulsion de Ab B au motif que Aa Ae a présenté un titre Foncier établi seulement le 26 novembre 2003 et tout cela au mépris d'une décision de justice devenue définitive et consacrant les droits de Ab B; dénaturant ainsi l'objet du litige;
La Cour d'Appel expose son arrêt à la censure.

PAR CES MOTIFS

En la forme: reçoit le pourvoi ;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamakoautrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 28/06/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-06-28;89 ?
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