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28/06/2004 | MALI | N°87

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 juin 2004, 87


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°65 DU 04 OCOTBRE 2001
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ARRET N° 87 DU 28 JUIN 2004
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NATURE: Réclamation de parcelle.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Abdoulaye Issoufi TOURE,

Président par intérim de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°65 DU 04 OCOTBRE 2001
---------------------------------------
ARRET N° 87 DU 28 JUIN 2004
----------------------------------

NATURE: Réclamation de parcelle.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Abdoulaye Issoufi TOURE, Président par intérim de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ac Ad dit Aa A, agissant en son et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, d'une part ;
CONTRE: Ab A ayant pour conseil Maître Mahamadou SIDIBE, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:
Par acte n°65 du greffe daté du 04 octobre 2001, Ac Ad dit Aa A, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°92 rendu le 03 octobre 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans une instance en réclamation de parcelle qui l'oppose à Ab A;
Suivant certificat de dépôt n°128/2002 l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son avocat, il produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur par procès - verbal de remise de l'huissier de justice Maître Opéma KASSOGUE en date du 25 août 2003,n'a pas fait l'objet de réplique comme l'atteste le certificat de non-production de mémoire en réplique du 9 mars 2004 délivré par le greffier en chef de la Cour de Céans;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoir est recevable en la forme.

AU FOND:

Présentation des moyens de cassation:

Sous la plume de son conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après:
- Premier moyen basé sur l'incertitude quant au fondement de l'arrêt:
En ce qu'il résulte de l'arrêt querellé que d'une part la piste demeure une servitude de passage (un fonds servant par rapport au fonds dominant), et, d'autre part cette piste est une voie d'utilité publique sans indiquer la nature juridique exacte de la piste en question alors que la servitude de passage et la voie d'utilité publique sont deux notions totalement différentes;
Que ce faisant, il y a incertitude quant au fondement de la décision attaquée entraînant sa cassation;

- Deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application:
En ce que les juges d'appel, en soutenant que les parcelles A et A1 appartenant au mémorant constituent un fonds servant par rapport aux parcelles C et C1, B,D constituant un fonds dominant, sur le fondement de l'article 637 du Code Civil relatif à la propriété au sens de cet article, alors que la servitude de passage dans cette hypothèse n'existe que si le fonds servant et le fond dominant constituent des propriétés indépendantes, et, que, par ailleurs cette disposition du Code Civil ne régit pas les droits coutumiers, ont fait une fausse application de la loi aux faits de la cause et leur décision mérite la cassation.

ANALYSE DES MOYENS
Attendu que par rapport au premier moyen relatif à la confusion entre servitude de passage et voie d'utilité publique, le mémorant ne précise pas en quoi cette confusion s'oppose à l'application du texte sur la servitude, alors qu'il est entendu que l'utilité publique peut être cause de servitude et qu'en l'espèce les deux fonds sont des propriétés indépendantes; que le moyen est inopérant;

Attendu que l'article 10 du Code Domanial et Foncier est relatif seulement aux servitudes en faveur de l'Administration et que toutes les autres servitudes sont régies parle code civil exigeant la présence d'un fond dominant et d'un fonds servant; que les juges du fond en appliquant l'article 637 du Code Civil ont fait une bonne appréciation; que e deuxième moyen n'est pas plus heureux que le premier.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le déclare mal fondé; le rejette;
Confisque l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 28/06/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-06-28;87 ?
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