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28/06/2004 | MALI | N°84

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 juin 2004, 84


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°43 DU 05 FEVIER 2003
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ARRET N° 84 DU 28 JUIN 2004
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NATURE: Réclamation de champ.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Abdoulaye Issoufi TOUR

E, Président par intérim de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, M...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°43 DU 05 FEVIER 2003
---------------------------------------
ARRET N° 84 DU 28 JUIN 2004
----------------------------------

NATURE: Réclamation de champ.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Abdoulaye Issoufi TOURE, Président par intérim de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complément;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Tiécoura SAMAKE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Y, Ak A et Aa X, d'une part ;

CONTRE: Ab Y et Aj C ayant pour conseil Maître Mamadou SYLLA, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale du Procureur Général Ae Z et de l'avocat Général Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par acte n°43 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 5 février 2003, Maître Tiécoura SAMAKE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Y, Ak A et Aa X, a déclaré Se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°61 du 05 janvier 2003 de la Chambre Coutumière de ladite Cour, dans une instance en réclamation de champ qui oppose ses clients à Ab Y et Aj C;
Les demandeurs au pourvoi ont consigné et produit un mémoire lequel a été notifié aux défendeurs qui ont répliqué;
Le pourvoi satisfaisant aux exigences légales est recevable en la forme;

AU FOND:

Sous la plume de leur avocat, les mémorants ont soulevé les moyens de cassation ci - après:

Premier moyen: défaut de base légale:

En ce que le premier juge a effectué un transport sur les lieux et en a dressé un procès verbal dans lequel le défendeur Aj C a déclaré « Aussi pour éviter de faire des mécontents, ceux qui ont eu la chance de posséder et d'exploiter des terres qui, par la suite, se trouvaient dans le domaine du contrat de bail, ont bénéficié des mêmes avantages ainsi que les autres membres affiliés;
Par exemple, Ac B, un des demandeurs, continue d'exploiter son champ qui, pourtant, a été aménagé par la coopérative.»;
Que ces déclarations suscitées sont un aveu quant à l'emprise évidente et permanente des mémorants qui ont été spoliés, en faveur de la coopérative;
En ce que par ailleurs, si les témoignages relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, ils ne doivent pas dénaturer le contenu du Procès Verbal d'enquête;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel font encourir à leur arrêt la cassation.

Deuxième moyen: Violation de la loi en 2 branches:

1ère Branche: violation des articles 43 et 44 du Code Domanial et Foncier:

En ce que la Cour d'appel a en fait consacré le bail conclu en faveur de la coopérative alors que les mémorants occupaient déjà les parcelles violant ainsi les articles 43 al 2 qui stipule « Nul individu, nulle collectivité, ne peut être contraint de céder ses droits si ce n'est pour cause d'utiliter publique et moyennant une juste et préalable indemnisation» et l'article 44 du même code qui dispose « les chefs coutumiers qui règlent, selon la coutume, l'utilisation desdites terres par les familles ou les individus ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leur fonction pour revendiquer d'autres droits sur le sol que ceux résultant de leur exploitation personnelle en conformité avec la coutume»;

2e Branche: violation de l'article 45 du Code Domanial et Foncier:
En ce que les juges d'appel à aucun moment, n'ont cherché à appliquer le principe de « l'emprise évidente et permanente» qui est un principe sacro-saint quant à latenure coutumière du sol et ont ainsi violé l'article 45 du Code Domanial et Foncier;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par manque de base légale et par violation de la loi notamment les articles 43, 44 et 45 du Code Domanial et foncier;
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la loi tandis que la violation de la loi par fausse application ou refus d'application de la loi suppose qu'à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière, soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ( Technique de cassation de Ah Ai Af Al et Ag Al P. 146 et 138);
Attendu, à cet égard, que s'agissant du défaut de base légale les juges d'appel, se sont fondés sur les déclarations mêmes des mémorants qui ont reconnu tant devant le juge d'instance, qu'en appel que les terres litigieuses ne leur appartenaient pas car prêtées à leurs ancêtres par les habitants de Ad qui reconnaissent eux mêmes que les premiers occupants desdites terres sont les habitants de Niangon; qu'en statuant donc comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont donné une base légale à leur arrêt;
Que ce moyen n'est donc pas opérant;
Attendu sur la violation de la loi; que les demandeurs n'ont jamais pu prouver l'emprise évidente et permanente dont ils se prévalent; que mieux, au cours des débats, il a été prouvé que les terres litigieuses n'ont pas été exploitées depuis une décennie par les mémorants; qu'enfin le juge d'instance s'est basé aussi sur le procès verbal de transport pour rendre sa décision, décision qui a été confirmée par la Cour d'Appel; qu'or l'appréciation des preuves et des procès verbaux de transport relèvent de l'appréciation souveraine du juge; que par conséquent les juges d'appel n'ont nullement violé les articles 43, 44 et 45 du Code Domanial et Foncier;
Que ce moyen n'est pas plus heureux que le premier.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Confisque l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge des demandeurs.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 28/06/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-06-28;84 ?
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