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28/06/2004 | MALI | N°82

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 juin 2004, 82


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°110 DU 06 AVRIL 2000
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ARRET N° 82 DU 28 JUIN 2004
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NATURE: Déclaration de Simulation.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient:

Madame BOUNDY Henriette DIABATE,

Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Mons...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°110 DU 06 AVRIL 2000
---------------------------------------
ARRET N° 82 DU 28 JUIN 2004
----------------------------------

NATURE: Déclaration de Simulation.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient:

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ab C, agissant en son nom et pour son compte ayant pour conseil Maître Mah Mamadou KONE, d'une part ;

CONTRE: Ac A ayant pour conseil Maître Idrissa Bocar MAÏGA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:
Par acte fait au greffe le 6 avril 2000, le sieur Ab C agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N° 161 du 5 avril 2000 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en déclaration de simulation l'opposant à Ac A.
Suivant certificat de dépôt N° 220 du 10 octobre 2003, l'amende de consignation a été acquittée ; le demandeur a en outre produit mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur a fait l'objet de réplique; les moyens présentés au soutien de ce deuxième pourvoi, diffèrent totalement de ceux du premier pourvoi; que dès lors la Chambre Civile demeure compétente.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.

AU FOND:

I - PRESENTATION DES MOYENS:

Le demandeur sous la plume de son conseil présente deux moyens de cassation:

- Violation de la loi, en ce que il a été unanimement admis par toutes les parties et les juges du fond que les biens litigieux tirent leur origine du bordereau de livraison de la société class donc rattachés au patrimoine de cette société unipersonnelle dont les fonds ont servi à leur acquisition; que l'acte de vente du 24 Mai 1994 a été signé par le vendeur, Directeur Général de la Société Class et non de Directeur Général de la SIRA - SARL; que la Société a un patrimoine distinct de celui de ses dirigeants ainsi que les associés qui la forment de sorte que les créanciers de l'une des sociétés ne peuvent recourir contre le patrimoine ni des dirigeants, ni des associés ni des autres sociétés gérées par le même dirigeant; qu'en l'espèce les juges du fond ont eux mêmes reconnu que le créancier saisissant, Ac A, est seulement créancier de la société SIRA - SARL laquelle n'a aucun lien juridique avec la société unipersonnelle Class; que durant les multiples procédures et tous les arguments et moyens en plus des pièces versées au dossier, il n'a jamais été contesté ni par les parties ni par les juges que les deux sociétés existent effectivement et que leur seul lien procède du fait qu'elles sont gérées par une même personne; l'arrêt attaqué a donc violé les règles de séparation de patrimoine entre les sociétés gérées par une même personne d'une part et d'autre part entre la séparation de patrimoine entre ceux des sociétés et ceux de leurs dirigeants; qu'en méconnaissant ces principes élémentaires mais immuables du droit de la propriété l'arrêt attaqué manque de base légale et encourt nécessairement la cassation.
- Manque de base légale, en ce que pour admettre l'existence de simulation de la vente concernée, l'arrêt attaqué se borne dans sa motivation à énoncer que « pendant la procédure de saisie du 6 septembre 1994, ni Ab C, ni Aa B n'ont invoqué l'attestation de vente des biens concernés et qu'il y a là preuve de la simulation»; que cette motivation est laconique et insuffisante et ne permet pas à la Haute Cour d'exercer son contrôle; que ceci est d'autant plus vrai que le mémorant était absent du Mali pendant la procédure de saisie et ne pouvait donc invoquer son attestation de vente et c'est pour la même raison que Aa B ne pouvait avoir en sa possession ladite attestation; qu'en se prévalant du seul silence de Monsieur Aa et de Monsieur Ab C sur l'existence de la vente au moment de la procédure de saisie l'arrêt encourt la cassation pour défaut de base légale.

II - ANALYSE DES MOYENS:

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation de la loi et le défaut de base légale en ce qu'il décide qu'il y a simulation;
Attendu, comme le soutient le demandeur, il ressort du dossier et par écrit que les biens incriminés appartenaient à Ab C qui les avait achetés avec le directeur de la Société CLASS et tirent leur origine du bordereau de livraison de la Société CLASS;
Que le seul fait, par le sieur Ab C de ne pas présenter l'attestation de vente ne saurait constituer la preuve irréfutable que les biens litigieux saisis n'étaient pas sa propriété;
Que la Cour en déduisant laconiquement: « qu'en l'espèce, tout le temps qu'a duré la procédure de saisie - exécution du 06 septembre 1994, ni Ab C, ni Aa B n'ont invoqué l'attestation aujourd'hui querellée; que dès lors il y a simulation» a insuffisamment motivé sa décision qui manque ainssi de base légale;
Que l'arrêt mérite donc d'être censuré.

PAR CES MOTIFS:

En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé te prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus;

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 28/06/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-06-28;82 ?
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