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14/06/2004 | MALI | N°71

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 juin 2004, 71


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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ARRET N°71 DU 14 JUIN 2004
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NATURE: Requête de Récusation.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze juin de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Monsieur M'Barakou Askia TOURE, Président de la Cour Suprême, Président;

Madame DIALLO Kaïta KAYENT

AO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;

Madame, DOUMBIA Niamoye TOURE Présidente de la Chambre Sociale,...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

ARRET N°71 DU 14 JUIN 2004
----------------------------------

NATURE: Requête de Récusation.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze juin de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Monsieur M'Barakou Askia TOURE, Président de la Cour Suprême, Président;

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;

Madame, DOUMBIA Niamoye TOURE Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;

Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître Boubou BOCOUM, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LA REQUETE du sieur Af A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: Messieurs Ousmane DIAKITE, vice-Président et Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour Suprême, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente de la Section Judiciaire Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOUARE;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Considérant que par requête écrite du 15 août 2003 développée par mémoire en date du 13 avril 2004 le sieur Af A, commerçant demeurant à Niaréla rue 361 porte 77 à Bamako, sollicite la récusation de Messieurs Ousmane DIAKITE vice - président de la cour Suprême et Boubacar DIALLO président de la Chambre Commerciale de la Section Judiciaire dans les affaires le concernant, en jugement à la Cour Suprême aux motifs que

- Concernant Ousmane DIAKITE tout a commencé avec une affaire de cessation de troubles qui l'a opposé il y a quelques années de cela devant la Cour d'Appel de Bamako à ses cousins et cohéritiers Abdoulaye TOURE dit Ad, Ah C dit Gaucher et leurs complices Ae X et Aj AG, la Cour étant à l'époque présidée par Monsieur Ousmane DIAKITE;
Après le procès, ses adversaires qui ont perdu se sont mis à injurier grossièrement et publiquement le premier président Ousmane DIAKITE au motif qu'il ne devait pas les trahir pour avoir reçu 11.000.000 CFA d'eux;
A la suite du vacarme produit Ousmane les a reçus dans son bureau pour régler le problème avec eux;
Qu'il a constaté depuis cette rencontre que Aa a pris fait et cause pour ses adversaires qui, à leur tour lui ont fait des largesses notamment en lui donnant des parcelles sur le titre foncier en litige, parcelles dont l'une a même été vendue à un certain Ai Y;
Que quand il a été informé de la vente il a demandé son annulation au tribunal; que Ousmane ne le lui a jamais pardonné cette procédure e ta même laissé entendre qu'il le trouvera sur son chemin et lui fera perdre tous ses procès;
Qu'il rappelle qu'il a même déposé en 1999 devant la Cour Suprême une requête en déni de justice contre Ousmane DIAKITE, requête qui n'a pas été suivie d'effet;

- Concernant Boubacar DIALLO: un jour alors qu'il était chez lui avec son avocat, il a reçu la visite de Boubacar DIALLO un ami, uqi est venu l'informer de ce qu'un de ses dossiers lui a été imputé et qu'après lecture il a constaté que le pourvoi de ses adversaires et irrecevable; qu'il a même rédigé le rapport;
Quelque temps après il a appris qu'il a un scandale autour du même dossier dans lequel ses adversaires auraient donné 1.000.000 CFA à Boubacar DIALLO par l'entremise d'un certain SARR; que sur ce montant SARR n'aurait remis que 300.000.
Quand il est allé faire part à Boubacar de ces rumeurs il les a démenties et l'a rassuré;
Que cependant le jour de l'audience lorsqu'il a entendu Ac lire un premier rapport qui préconisait l'irrecevabilité du pourvoi, puis un second qui prenait le contre pied du premier alors que ce second rapport n'est signé ni communiqué au parquet, il a compris que les rumeurs étaient fondées;
Que la même affaire venant cette fois - ci en rabat d'arrêt devant les Chambres Réunies, il a vu encore Boubacar DIALLO qui n'est pourtant pas membre des Chambres Réunies, dans les coulisses de la salle de délibération cherchant à influer sur la décision;
Qu'il a par ailleurs appris que Ac a aussi reçu des parcelles de ses adversaires et en a réclamé pour ses collègues, Ag B et Ab Z à leur insu;
Qu'enfin dans une autre affaire qui l'oppose à la SDV et qui est pendante devant la Chambre Commerciale, Boubacar a retiré du dossier le rapport qui lui est favorable pour le remplacer par un autre rapport qui lui est défavorable;
Que c'est pour toutes ces raisons qu'il demande la récusation de Ousmane DIAKITE et Boubacar DIALLO dans le jugement de ses dossiers.
Considérant que Ousmane DIAKITE et Boubacar DIALLO se sont dans un premier temps opposé à la récusation et ont répondu aux moyens développés par le requérant;
Qu'ils ont par la suite acquiescé à la demande en renonçant à connaître des dossiers concernés;
Considérant dès lors que la requête en récusation devient sans objet.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare la requête de Af A sans objet;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 14/06/2004
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-06-14;71 ?
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