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14/06/2004 | MALI | N°14

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 juin 2004, 14


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°27 DU 29 AVRIL 2002
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ARRET N°14 DU 14 JUIN 2004
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NATURE: Réclamation de droits
et dommages - intérêts.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audi

ence publique ordinaire du lundi quatorze juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame Nia...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°27 DU 29 AVRIL 2002
------------------------
ARRET N°14 DU 14 JUIN 2004
-------------------------

NATURE: Réclamation de droits
et dommages - intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Aa A agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Seydou S. COULIBALY, Avocat à la Cour, d'une part;
CONTRE: I.N.P.S. ayant pour conseil le Contentieux du Gouvernement, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Mme Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE.

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°27 en date du 29 avril 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Aa A agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°38 du 25 avril 2002 rendu par la Chambre Sociale dans une instance en réclamation de droits et Dommage - intérêts l'opposant à l'INPS;
La procédure en matière sociale étant gratuite, le demandeur a produit un mémoire ampliatif qui n'a pas fait l'objet de réplique;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable;

AU FOND:

Le mémoire ampliatif reproche à la Cour d'Appel d'avoir adopté les motifs du premier juge cautionnant ainsi une dénaturation des faits une insuffisance de motifs qui a abouti à une mauvaise appréciation des faits de la cause ayant entraîné une mauvaise application de la loi;
Qu'au regard de l'incohérence des arguments développés par l'INPS il échet de dire que les allégations soutenues par la Cour d'appel ne pourraient se fonder que sur les faits matériellement inexacts partant sur des motifs insuffisants.

ANALYSE

Attendu qu'il est constant que le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il comporte un moyen de cassation ( cass.. civ. 18 mai 1989, DP 1900, 1, 484.);
Que pour être recevable ce moyen doit être rédigé de façon assez précise pour pouvoir être compris;
Qu'il ne peut en aucune façon être suppléé par un exposé des faits ou une critique d'ensemble d'un arrêt;
Attendu que dans le cas de figure, le demandeur au pourvoi a justement fait un exposé des faits de la cause en concluant que ceux adoptés par la Cour d'Appel sont matériellement inexacts, les motifs étant insuffisants;
Attendu qu'aux termes de l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale te Sociale, le mémoire ampliatif doit contenir les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, qu'à cet égard en se contentant d'affirmer que les faits évoqués sont inexacts alors que l'appréciation des juges du fond en la matière est souveraine, le moyen soulevé est inopérant et mérite d'être rejeté;
Par ailleurs, en soulevant l'insuffisance des motifs qui ont soutendu la décision querellée, il est de principe que la Cour d'Appel est chargée de l'entier litige et est tenue d'examiner à cet effet la cause en fait et en droit;
Attendu que par rapport à ce dernier moyen, il est aisé de constater que la Cour d'Appel a motivé sa décision en se basant sur des pièces versées au dossier, qu'elle a estimé que le licenciement est intervenu à la suite d'une condamnation, que s'agissant du certificat de travail, elle dit ceci: «....après sa condamnation Aa A ne s'est présenté à son service employeur que pour réclamer son certificat de travail qui lui a été délivré.....» ;
Attendu que tous les griefs soulevés par le mémorant nous ramènent à des constatations de faits qui échappent au contrôle de la Haute Juridiction, il échet de les rejeter.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme étant mal fondé;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 14/06/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-06-14;14 ?
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