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14/06/2004 | MALI | N°09

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 juin 2004, 09


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°01 DU 30 MARS 2001
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ARRET N°09 DU 14 JUIN 2004
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NATURE:Liquidation d'astreinte.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lun

di quatorze juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente d...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°01 DU 30 MARS 2001
------------------------
ARRET N°09 DU 14 JUIN 2004
-------------------------

NATURE:Liquidation d'astreinte.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Messieurs Aa Y, Ac B, Af A et Ak Z, tous employés à Am Ah Ap Ae agissant en leurs nom et leur propre compte ayant pour conseil Maître Towefo MOUNKORO, Avocat à la cour, d'une part;

CONTRE: Am Ah Ap Ae, ayant pour conseil Maître Massaman BAGAYOKO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Ousmane TRAORE et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Ab X et de l'avocat général Mahamadou BOIRE.
Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°01/2001 du 30 mars 2001 du greffe de la Cour d'Appel de Kayes, Aa Y, Ac B, Af A et Ak Z, tous employés à Am Ah Ap Ae agissant en leurs noms et pour leur propre compte, ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°09 du 30 mars 2001 rendu par la Chambre Sociale de ladite Cour dans une instance en liquidation d'astreintes les opposant à Am Ah Ap Ae;

Attendu que les pourvoyants ont produit mémoire ampliatif dans le délai légal qui a été notifié au conseil de la défenderesse qui a répliqué en concluant au rejet du pourvoi;

Attendu qu'en matière Sociale, aux termes du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale la procédure est gratuite; qu'en conséquence le pourvoi satisfaisant aux exigences légales est recevable en la forme;

AU FOND:

Attendu que les pourvoyants excipent d'un moyen unique de cassation: la violation de la loi;
En ce que, l'arrêt incriminé c'est - à - dire l'arrêt n°09 du 30 mars 2001 de la cour d'Appel de Kayes, a non seulement liquidé l'astreinte à la date de l'arrêt mais également ramené l'astreinte à 200.000 F et attribue 25.000 F/jour de retard à tous et non à chacun; que cette manière de procéder de la Cour a violé la loi notamment en ses articles 708, 709 et 710 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
Qu'entre la décision du premier juge (24 juillet 2000) et celle de la Cour d'Appel il s'est passé 163 jours soit 16.300.000 Fcfa; que la Cour d'Appel en liquidant l'astreinte de cette manière a fait une mauvaise application de la loi exposant sa décision à la censure de la Haute Juridiction;

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu que les mémorants font grief à l'arrêt recherché d'avoir violé les dispositions des articles 708, 709 et 710 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, tous relatifs à l'astreinte;
Attendu qu'il n'est pas superflu dans le cas d'espèce dans le but d'une meilleure compréhension de l'affaire de donner succinctement les faits et procédures, la définition de la violation de la loi pour enfin aborder l'examen des dispositions procédurales visées au moyen;

A/ Faits et procédures:

Par requête écrite des 08 février 2000, 06 mars 2000, 09 février 2000 et 13 mars 2000, les sieurs Y, DOUMBIA, A et DIAKITE saisissaient individuellement le Tribunal de Travail de Kayes des actions en réclamation d'arriérés de salaires, de droits de licenciement de leur intégration dans l'entreprise et des dommages - intérêts contre Am Ah Ap leur employeur;
Par jugement avant dire droit n°14 du 08 mai 2000, le Tribunal ordonnait la jonction des procédures;
Par jugement n°19 du 24 juillet 2000 le tribunal de Travail de Kayes décidait en ces termes «statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière sociale et en premier ressort;

Reçoit Aa Y et trois autres en leurs actions;
Dit que les licenciements intervenus sont nuls de plein droit;
Condamne l'entreprise Mool Man Ai C Aq Ag) ou encore Am Ah Ap à payer la sommes de:

1.233.905 F cfa à Aa Y;
1.041.600 F cfa à Ac B;
1.019.200 F cfa à Af A;
728.000 F cfa à Ak Z.

Le tout à titre de sept mois d'arriérés de salaire pour chacun des requérants,

Par ailleurs ordonne la réintégration des demandeurs dans l'entreprise Am Ah Ap sous astreinte de 50.000 F cfa pour chacun et par jour de retard mis dans l'exécution de la présente décision de réintégration;
.Met les dépens à la charge du Trésor public.
Le 22 décembre 2000, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Kayes rendait dans la même cause et entre les mêmes parties arrêt dont la teneur suit:
« statuant publiquement contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort:

En la forme: Reçoit les appels interjetés
Au fond: confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'astreinte; Ramène celle -ci à 25.000 F par jour de retard;
Dit qu'au titre des salaires échus depuis le premier jugement ( juillet à décembre 2000) Am Ah Ap doit à:

Aa Y 1.200.000 F,
Ac B 978.000 F,
Ak Z 524.000 F,
Af A 873.000 F

Met les dépens à la charge du trésor public.

Par arrêt n°09 du 30 mars 2001, la Cour d'Appel de Kayes ( Chambre Sociale) dans une instance en liquidation d'astreinte statuait en ces termes:
« statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort:
Liquide l'astreinte prononcée par la Cour d'Appel de Kayes le 22 décembre 2000 à la somme de 300.000 F cfa;
Que s'est précisément contre cet arrêt que Y et autres se sont pourvus;

B/ Violation de la loi:

Attendu que selon la technique de cassation de An Ao Al Aj et Ad Aj ' il y a violation de la loi lorsqu'il appert à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui, manifestement rentrait dans son champ d'application;
L'article 706 du Code de Procédure civile Commerciale et Sociale pose le principe de l'astreinte; l'autorité - juge - investie du pourvoi de la prononcer et les circonstances créant sa nécessité, l'article 707 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale quant à lui stipule le principe de la non confusion de l'astreinte et des dommages - intérêts, son caractère provisoire ou définitif et sa liquidation; l'article 708 du même code indique l'autorité judiciaire susceptible de la liquider; après les articles 709 et 710 règlent les conditions objectives du maintien, de la révocation, de la modification éventuelle par l'autorité judiciaire au moment de la liquidation de l'astreinte provisoire; l'impossibilité par contre pour le juge de modifier le taux de l'astreinte définitive et le caractère provisionnel du jugement liquidant l'astreinte;
Attendu que dans le cas d'espèce, il s'agit incontestablement d'une astreinte provisoire tant en première instance en appel qu'au moment de sa liquidation;
Que l'astreinte est un moyen de coercition entre les mains des juges pour vaincre la résistance des justiciables à appliquer leurs décisions; qu'à ce titre l'astreinte est unique et valable pour l'ensemble du jugement prononcé qui en est assorti même en cas de pluralité de bénéficiaires de la décision à exécuter;
Attendu que l'arrêt recherché c'est - à - dire l'arrêt n°09 du 30 mars 2001 a, dans sa modification, énoncé de manière limpide « que la Cour d'Appel dans son arrêt du 22 décembre 2000 a ramené l'astreinte à 25.000 F par jour de retard intervenu dans l'exécution mais non par personne»;
Attendu par ailleurs, que par l'effet dévolutif de l'appel, le point de départ de l'astreinte pour sa liquidation part de l'arrêt de la Cour d'Appel de Kayes;
Attendu en conséquence que les juges de la Cour d'Appel n'ont violé aucune dispositions de la loi surtout pas celles des articles visés au moyen;
Que le moyen invoqué n'est pas pertinent et doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 14/06/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-06-14;09 ?
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