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14/06/2004 | MALI | N°08

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 juin 2004, 08


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°04 DU 22 NOVEMBRE 2000
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ARRET N°08 DU 14 JUIN 2004
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NATURE: licenciement abusif.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du l

undi quatorze juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°04 DU 22 NOVEMBRE 2000
------------------------
ARRET N°08 DU 14 JUIN 2004
-------------------------

NATURE: licenciement abusif.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Ousmane A. TOURE, Avocat à la Cour, agissant au nom et le compte de Care - MALI, d'une part;

CONTRE: Ab X et 22 autres, ayant pour conseil Cabinet d'Avocats Ad, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Mme Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE.

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n° 4 du 22 novembre 2000 de la Cour d'Appel de Mopti, Maître Ousmane Aldiouma TOURE agissant pour le compte de Care- Mali a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 5 du 28 novembre 2002 rendu par la chambre Sociale dans une instance en licenciement abusif qui oppose son client à Ab X et 22 autres.
Dispensé de l'amende de consignation prévue par la loi, le demandeur a produit un mémoire ampliatif auquel les défendeurs ont répliqué;
Le pourvoi est donc recevable pour avoir satisfait aux exigences de la loi;

AU FOND:

Le mémoire ampliatif soulève deux moyens de cassation.

1er moyen tiré de la violation de la loi:

1ère branche: violation des articles L25 et L52 du Code de Travail en ce qu'aux termes de l'article L 25 du Code de Travail il est stipulé qu'il ne peut être mis fin à un contrat à durée déterminée qu'en cas de faute lourde, d'accord des parties constaté par écrit ou de force majeure;
Que la méconnaissance par l'employeur de cette prescription ouvre droit pour le travailleur à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat;
Que malgré cette clarté de la loi les juges d'Appel ont manifestement violé cette disposition concernant Aa B A et Ac C liées à l'employeur par des contrats à durée déterminée;

Que Aa B A dont le contrat devait expirer le 7 janvier 2002 a reçu les salaires et avantages de décembre 2001 et janvier 2002 tel que cela ressort de la lettre confidentielle versée au dossier;
Que son salaire mensuel étant de 107.141F CFA, elle ne pouvait bénéficier en application de l'article L 25, d'un montant égal à 2.000.000F CFA;
Qu'en ce qui concerne Ac C dont le contrat devait expirer le 20 mars 2002, elle a au moment de la rupture bénéficié de salaires et avantages de la période restante c'est à dire du 1er décembre 2001 au 20 mai 2002 soit la somme de 642.223F CFA;
Qu'elle ne peut également bénéficier de sommes supérieures à ce montant en application du texte susvisé;
Que la Cour d'Appel en procédant à de telles allocations a manifestement violé l'article L 25 du Code du Travail;
Qu'aussi de par sa motivation, il ressort qu'il est seulement reproché au mémorant la violation des règles de forme concernant les articles L 47 et L 277 du Code du Travail;
Alors que l'article L 52 du même code dispose que:
« Si le licenciement d'un travailleur est légitime, quant au fond mais survient sans observation de la formalité de notification écrite de la rupture ou de l'indication du motif, le tribunal doit accorder au travailleur pour sanctionner l'inobservation des règles de forme, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire brut du travailleur»;

- 2ème branche: violation de l'article 462 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale qui dispose que:
«Le jugement est rendu au nom du peuple malien il contient l'indication.... Du nom du représentant du Ministère Public s'il a assisté aux débats»;
Que le non du Ministère Public est mentionnée dans l'arrêt de la Cour d'Appel alors qu'il n'a pas assisté aux débats;
Que le nom respect de cette prescription est sanctionné par la nullité (article 466 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale);

Deuxième moyen pris en deux branches

1ère branche dénaturation des faits:

Pour motiver sa décision la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Mopti a estimé que la procédure prescrite par les articles L 47 et suivants du Code du Travail n'a pas été respectée;
Que ceci procède d'une dénaturation des faits de la cause;
Qu'il s'agit d'une suppression de postes suite à des difficultés financières liées à la fin d'un projet précis;

Que l'employeur ne peut procéder en pareil cas à la sélection des licenciements et à la mise en ouvre de stratégies de nature à éviter un congédiement massif;
Qu'une autre interprétation de la situation mettrait le mémorant dans une situation contraire à la sienne;
Que la rigueur juridique n'empêche nullement la rigueur plus forte imposée par le contexte financier;
Qu'il est surprenant que la Cour d'Appel puisse prendre pour argument un appel d'offre à la place d'un contrat;
Que d'ailleurs le motif économique n'est pas incompatible avec la sous-traitance.
Qu'aussi les juges d'Appel pour motiver leur décision prétendent que la liste des personnes proposées au licenciement n'a pas été déposée et les délégués n'ont pas été consultés;
Que ceci procède d'une mauvaise lecture du dossier puisque le procès-verbal de réunion du 28 novembre 2001 fait mention de la présence des délégués du personnel et les pièces versées au dossier attestent que ce document a été communiqué à l'inspecteur du travail;

2ème branche: mauvaise application de la loi

Que l'arrêt n°5 du 28 novembre 2002 reproche au mémorant l'inobservation de du l'article L 277 du code du Travail relatif à la procédure de licenciement des délégués du personnel;
Qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'Inspecteur du Travail de Tombouctou a autorisé le licenciement par lettre versée au dossier depuis la 1ère instance;
Qu'aussi en accordant un montant global de 46.000.000 pour des travailleurs qui n'ont pas les mêmes références professionnelles, la Cour d'Appel de Mopti sème la confusion et crée un précédent contraire non seulement aux principes de la précision qui doit caractériser toute décision de justice et les critères composant le mode d'attribution des dommages-intérêts;
Que dès lors que les situations sont différentes les travailleurs ne peuvent nullement prétendre aux mêmes droits;

ANALYSE DES MOYENS

1ère Banche du 1er moyen: violation des articles l 25 et 52 du CT
Attendu que l'article L 25 du Code de Travail: il ne peut être mis fin avant terme à un contrat à durée déterminée qu'en cas de faute lourde, d'accord parties constaté par écrit ou de force majeure;
Que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'alinéa précédent ouvre droit pour le travailleur à des dommages-intérêt d'un montant égal aux renumérotations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier le salaire mensuel de Aa B A est de 107.141 F CFA tandis que celui de Ac C est de 172.957 F CFA;
Que s'agissant de contrat à durée déterminée en cas de licenciement le mode de calcul des dommages-intérêts doit être conforme au temps restant pour le terme du contrat en application du texte susvisé;
Attendu que l'article L 52 du Code de Travail paraît aussi très clair en ce sens que dans le cas de figure l'indemnité accordée au travailleur pour sanctionner l'inobservation des règles de forme ne peut être supérieure à un mois de salaire brut;
Attendu que ce qui précède, la Cour d'Appel en allouant globalement quarante six millions/46.000.000 F CFA) à Ab X et 22 autres travailleurs à titre de dommages-intérêts alors qu'ils sont payés différemment ont manifestement violé l'esprit des articles susvisés;
Attendu que le 1er moyen soulevé est pertinent, il mérite d'être accueilli;

2ème Branche du 1er moyen

Attendu que ce moyen reproche à la Cour d'Appel l'inobservation de l'article 462 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui est sanctionné par la nullité aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Mais attendu qu'en application du dernier alinéa de ce texte, cette nullité ne peut être accueillie que si elle a été invoquée au moment du prononcé de la décision ( cf. article 466 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale );
Attendu que ce moyen n'est pas opérant, il mérite d'être rejeté;

2ème moyen:

1ère Branche dénaturation des faits

Que selon la Cour d'Appel, la procédure prescrite par l'article L 47 et suivants du Code de Travail à savoir celle prévue en vue d'éviter en licenciement économique n'a pas été respectée; que ceci procède d'une dénaturation des faits, qu'il s'agit d'une suppression de poste suite à des difficultés liées à la fin d'un projet;
Attendu que le mémorant excipe de la mauvaise lecture du dossier en ce que le procès -verbal de la réunion du 28 novembre 2001 tenue en présence des délégués du personnel à être communique à l'Inspecteur du Travail;
Mais attendu que l'arrêt querellé sanctionne plutôt l'inobservation de la procédure prévue par le texte susvisé pour tenter d'éviter un licenciement économique; qu'il est constant que les différentes possibilités prévues en la matière n'ont pas été observées;
Attendu que de ce qui précède le grief pris de la dénaturation des faits n'est pas fondée qu'il échet de le rejeter;

2ème Branche tiré de la mauvaise application de la loi
En ce que l'arrêt reproche au mémorant l'inobservation de la procédure relative au licenciement des délégués du personnel, prévue par l'article L 277 du code Travail;
Alors qu'il n'incombe pas à l'employeur la charge de la notification de l'autorisation donnée par l'Inspecteur du Travail. Dans la même branche le mémorant fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir accordé de manière globale 46.000.000 F CFA à des travailleurs qui n'ont pas la même qualification professionnelle;
Mais attendu que l'imprécision de cette 2ème branche ne permet pas à la haute juridiction d'exercer son contrôle,

PAR CES MOTIFS

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 14/06/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-06-14;08 ?
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