La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2004 | MALI | N°7

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 09 juin 2004, 7


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------


POURVOI N°187 DU 12 JUIN 2003
---------------------------------------
ARRET N°79 DU 21 JUIN 2004
----------------------------------


NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DOUMBIA Niamoye TOURE Présidente par

intérim de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°187 DU 12 JUIN 2003
---------------------------------------
ARRET N°79 DU 21 JUIN 2004
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DOUMBIA Niamoye TOURE Présidente par intérim de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Cabinet DOUMBIA - TOUNKARA agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part;

CONTRE: Ab B ayant pour conseil Maître Cheick Oumar KONARE, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Par acte n° 187 en date du 12 juin 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, le cabinet DOUMBIA- TOUNKARA a, au nom et pour le compte de Aa A déclaré se pourvoir contre l'arrêt n°267 de la Cour d'Appel du 11 juin 2003 opposant son client à Ab B dans une instance en divorce;
Cependant, il résulte du certificat en date du 1er avril 2004 du greffier en chef de la Cour Suprême que le demandeur n'a ni consigné, ni produit de mémoire ampliatif;
Attendu qu'aux termes de l'article 632 du Code de procédure civile, commerciale et Sociale, l'inobservation de ces formalités est cause de déchéance;

PAR CES MOTIFS:

La Cour : déclare le pourvoiirrecevable ;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement le jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 09/06/2004
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-06-09;7 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award