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31/05/2004 | MALI | N°70

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 31 mai 2004, 70


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
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Chambres Réunies
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ARRET N°70 DU 31 MAI 2004.
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NATURE: Rabat d'arrêt.


LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi trente un mai de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Présiden

t de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M....

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------
Chambres Réunies
---------------

ARRET N°70 DU 31 MAI 2004.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi trente un mai de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M.Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidy SININTA, Conseiller à la Cour, Membre ;
M.Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Oumar SENOU, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Aa Ac A occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête de Maître Modibo SYLLA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab C, d'une part ;

Contre l'arrêt n°56 du 19 mars 2001 de la Cour Suprême de Bamako et Ad B, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Aa Ac A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:
Suivant requête datée du 29 août 2002 Ab C, par l'organe de son conseil, a sollicité le rabat de l'arrêt n°56 rendu le 19 mars 2001 par la 2ème Chambre Civile de la Cour Suprême pour violation du principe fondamental de la force de la chose jugée.
Conformément aux dispositions des articles 632 et 634 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, le demandeur a consigné suivant certificat de dépôt n°226 du 02 octobre 2002 du greffe de la Cour Suprême et produit un mémoire ampliatif auquel Ad B a répondu;
La requête est donc recevable.

AU FOND:

I- Exposé du moyen de la requête:

En ce que l'arrêt dont rabat est demandé, intervient après un précédent arrêt n°233 du 28 juillet 1998 de la Cour Suprême qui avait déclaré la déchéance du défendeur dans la même affaire pour défaut de consignation et de dépôt de mémoire ampliatif; que cet arrêt de déchéance rendait irrévocable l'arrêt de la Cour d'Appel qui avait ordonné main levée et restitution des camions saisis, à leur propriétaire légitime; que toutes les décisions intervenues après, entre ces mêmes parties pour validation de la saisie pratiquée sont et demeurent juridiquement sans objet; que cela inclut l'arrêt n°56 du 19 mars 2001, qui de façon incompréhensible a de nouveau statué sur le même litige, et pire, a remis en cause l'arrêt n°9 du 09 janvier 1998 qui pourtant était devenu irrévocable; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt n°56 du 19 mars 2001 a violé le principe de l'autorité de la chose jugée et mérite d'être rabattu.
Ad B, par l'organe de son conseil a conclu au rejet de la requête comme mal fondé.

II- ANALYSE DU MOYEN:

Il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir violé le principe de l'autorité de la chose jugée.
La problématique ici posée est de savoir s'il y a violation dudit principe et si les conditions de la procédure de rabat d'arrêt sont réunies.

- L'arrêt n°9 du 09 janvier 1998 dont se prévaut le demandeur pour invoquer le principe de l'autorité de chose jugée a été rendu par la Cour d'Appel, statuant en matière de référé. Or, l'article 494 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale nouveau ( 461 du CPCCS ancien ) dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. L'arrêt n°9 sus mentionné avait ordonné en l'état la restitution au demandeur des véhicules litigieux, en invoquant dans ses motifs « la compétence du juge des référés d'ordonner des mesures de remise en état»; cela dénote de la part du juge des référés la volonté de ne pas préjudicier au fond de l'affaire.
Par contre l'arrêt dont rabat est demandé portait sur une instance en annulation d'adjudication - saisie opposant les parties dans la même affaire.
En application des dispositions de l'article 494 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, l'arrêt rendu le 09 janvier 1998 en matière de référé ne saurait revêtir l'autorité de chose jugée pouvant être opposée à la décision rendue au principal dans l'instance en annulation d'adjudication saisie.
La violation dénoncée du principe de l'autorité de la chose jugée n'étant pas effective, et les conditions du rabat d'arrêt à savoir l'erreur de procédure non imputable au demandeur et ayant affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour ( article 646 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale ) n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la requête;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit la requête;
Au fond: la rejette;
Ordonne la confiscation de la consignation.
Met les dépens à la charge du demandeur ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 31/05/2004
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-31;70 ?
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