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31/05/2004 | MALI | N°68

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 31 mai 2004, 68


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
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Chambres Réunies
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ARRET N°68 DU 31 MAI 2004.
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NATURE: Rabat d'arrêt.


LA COUR SUPREME DU MALI:


A, en son audience publique ordinaire du lundi trente un mai de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président d

e la Cour Suprême, Président;
M. Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Membre;
M. Abdoulaye ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------
Chambres Réunies
---------------

ARRET N°68 DU 31 MAI 2004.
------------------------------------

NATURE: Rabat d'arrêt.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi trente un mai de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
M. Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Membre;
M. Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Beyla BA, Conseiller à la Cour, Membre;
M.Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidy SININTA, Conseiller à la Cour, Membre ;
M.David SAGARA, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Oumar SENOU, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Ab Ad A occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête de Maître Amadou T. DIARRA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac C, d'une part ;

Contre l'arrêt n°9 du 19 avril 1999 de la Cour Suprême du Mali et la B.M.C.D. défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du conseiller Ousmane TRAORE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Ab Ad A et Aa B ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par requête en date du 06 mai 1998, Maître Amadou T. DIARRA, Avocat à la coura, au nom et pour le compte de Ac C, saisi la juridiction des Chambers Réunies à l'effet de voir rabattre l'arrêt social n°9 du 19 avril 1999 de la Chambre sociale de la Cour Suprême conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi organique 96-071 du 16 décembre 1996 fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle;

Dispensé de consignation aux termes de l'article 667 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la demanderesse a produit un mémoire ampliatif notifié à la défenderesse qui a répliqué; la réplique de celle -ci a été notifiée à la demanderesse.

Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme;

AU FOND:

A/ Exposé du moyen:

La requérante par un moyen unique fait grief à l'arrêt n°9 du 19 avril 1999 de l'avoir déchu de son pourvoi suite à une erreur de procédure qui ne lui était pas imputable. Pour soutenir son moyen, elle articule qu'à l'époque elle avait fait l'objet d'une condamnation correctionnelle à une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme qu'elle purgeait à la maison d'arrêt de Bamako. Qu'au cours de son incarcération, suite à une maladie, elle fut hospitalisée l'empêchant du coup de faire diligence pour produire son mémoire ampliatif dans le délai imparti par la loi;

Qu'eu égard à tout ce qui précède, elle sollicite le rabat de l'arrêt querellé conformément à l'article 35 de la loi organique n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle;

B/ ANALYSE ET DISCUSION DU MOYEN:

Considérant que la demanderesse en rabat d'arrêt articule à l'appui de sa requête en date du 06 mai 1998qu'un arrêt rendu le 19 avril 1999 qui l'a déclaré déchue de son pourvoi est entachée d'erreur de procédure; qu'elle justifie la non production de mémoire par son empêchement ou sa maladie ce qui est loin de l'exonérer dans la mesure où cette gène physique ne saurait se traduire en une impossibilité juridique d'agir;

Qu'enfin on ne saurait anticiper une procédure de l'espèce, la requête étant antérieure à la procédure attaquée;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit la requête;
Au fond: la rejette;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 31/05/2004
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-31;68 ?
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