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24/05/2004 | MALI | N°66

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 mai 2004, 66


COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°204 ET 216 DES 15
ET 19 AOUT 2002
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ARRET N°66 DU 24 MAI 2004
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NATURE: Réparation de préjudice.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :r>
Sidi SINENTA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la C...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°204 ET 216 DES 15
ET 19 AOUT 2002
---------------------------------------
ARRET N°66 DU 24 MAI 2004
----------------------------------

NATURE: Réparation de préjudice.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de la Direction Générale du Contentieux de l'Etat, Maître Lamissa COULIBALY, Avocat à la Cour et le Cabinet d'Avocats SCP DOUMBIA - TOUNKARA, agissant au nom et pour le compte respectivement de la Marie de la Commune VI du District de Bamako et l'Etat du Mali, Madani KIDA et Mamadou MOULKAFOU, d'une part ;

CONTRE: Madani KIDA, ayant pour conseil Maître Lamissa COULIBALY Avocat à la cour, et SCP DOUMBIA TOUNKARA, , défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu que par actes n° 204 et n° 216 faits au greffe les 15 et 19 août 2002 et par mémoire ampliatif en date du 06 octobre 2003, la Direction Générale du Contentieux de l'Etat, Maître Lamissa COULIBALY Avocat à la Cour et le Cabinet d'Avocats SCP DOUMBIA - TOUNKARA agissant au nom et pour le compte respectivement de la Mairie de la Commune VI du District de Bamako et l'Etat du Mali, Madani KIDA et Mamadou MOULEKAFOU ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 305 rendu le 14 août 2002 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako et dont le dispositif est ainsi conçu:

En la Forme: Reçoit l'appel interjeté;
Au Fond: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Madani KIDA la somme de 60.015.985f. CFA à titre de réparation et l'infirme quant à ses dispositions relatives au quantum des dommages et intérêts;
- Statuant à nouveau:
Condamne la mairie de la Commune VI et l'Etat du Mali à payer à Madani KIDA la somme de cinq millions ( 5.000.000 ) F cfa à titre de dommages et intérêts;
Déboute Madani KIDA du surplus de sa demande;
Met les dépens à la charge des appelants;
Attendu que l'affaire revient après cassation;
Que contre l'arrêt n°231 du 18 avril 2001 les moyens relevés portent sur:
la violation de la loi notamment la violation des articles 390 et 394 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
La dénaturation des faits par mauvaise appréciation;
Que contre l'arrêt présentement déféré les moyens sont basés sur:
la violation de la loi notamment la violation des articles 546 et 555 alinéa 3 du Code Civil Françaix;
l'insuffisance de motif équivalent à un défaut de motif;
Attendu qu'il appert que les moyens ne sont pas identiques; qu'il n'y a donc lieu à application de l'article 652 alinéa2 la deuxième Chambre Civile demeure par conséquent compétente pour connaître du pourvoi;
Attendu que dispensée du paiement de l'amende de consignation en application de l'article 6 de l'ordonnance n°00 - 66/PRM du 29 septembre 2000, la Direction Gén,érale du contentieux de l'Etat par lettre missive n°00528/MDEAFH/DGCE datée du 10 juillet 2003, s'est désistée de son pourvoi;
Que Madani KIDA dont le conseil a reçu notification suivant lettre n°702/GCS du 17 juillet 2003 du Greffier en Chef de la Cour de céans, reçue le 22 juillet 2003 n'a ni consigné, ni produit mémoire ampliatif;
Attendu que suivant certificat n°214 du 08 octobre 2003 Mamadou Moulékafou a acquitté l'amende de consignation;
Attendu que si l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que « la recevabilité du pourvoi incident obéit aux règles qui gouvernent celles de l'appel incident»; et que l'article 564 du même Code précise qu'en cas de désistement de l'appel principal l'appel incident ne suit pas sont sort; il reste que selon l'article 560 du Code sus-visé « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé»;
Attendu à cet égard qu'il ne résulte nulle part des pièces du dossier que Mamadou Moulékafou ait été partie dans la procédure ayant opposé Madani KIDA à la Mairie de la Commune VI du District de Bamako et à l'Etat du Mali;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: reçoit le pourvoi de la Mairie de la Commune IV de Bamako;
Déclare irrecevable les pourvois de Madani KIDA et Mamadou MOULKAFOU;
Donne acte à la Mairie de la Commune IV et l'Etat du Mali de leur désistement;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation de Mamadou MOULEKAFOU;
Met les dépens pour moitié à la charge de Madani KIDA et Mamadou MOULEKAFOU.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 24/05/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-24;66 ?
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