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24/05/2004 | MALI | N°65

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 mai 2004, 65


Texte (pseudonymisé)
2004052465
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°109 DU 24 JANVIER 2002 ARRET N°65 DU 24 MAI 2004
RÉPARATION DE PRÉJUDICE - MESURES
D'INSTRUCTION-APPRECIATION SOUVERAINE DES
JUGES DU FOND - RESPECT DU PRINCIPE DU
CONTRADICTOIRE, OBSERVATION ET RECLAMATION DES
PARTIES.
S'il est de principe généralement admis que les juges du fond ont une souveraineté totale pour décider de l'opportunité d'une mesure d'instruction, il demeure que l'article 16 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale leur fait l'obligation en

toutes circonstances de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la con...

2004052465
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°109 DU 24 JANVIER 2002 ARRET N°65 DU 24 MAI 2004
RÉPARATION DE PRÉJUDICE - MESURES
D'INSTRUCTION-APPRECIATION SOUVERAINE DES
JUGES DU FOND - RESPECT DU PRINCIPE DU
CONTRADICTOIRE, OBSERVATION ET RECLAMATION DES
PARTIES.
S'il est de principe généralement admis que les juges du fond ont une souveraineté totale pour décider de l'opportunité d'une mesure d'instruction, il demeure que l'article 16 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale leur fait l'obligation en toutes circonstances de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction posé par l'article 14 du même code.
Que si pour le déroulement de l'expertise, il y a absence totale de procédure proprement dite dans la mesure où le technicien jouit de la plus grande liberté pour remplir sa mission, l'article 289 du code ci-dessus cité lui impose de prendre en considération les observations ou réclamations des parties ce qui implique nécessairement que les vérifications et opérations diverses exigent toujours la présence ou du moins la convocation des parties.
En adoptant le dit rapport sans tenir compte des exigences ci-dessus évoquées, la cour d'appel « a manifestement refusé d'appliquer la loi aux faits de la cause ».
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte du greffe n°109 du 24 janvier 2002, le Cabinet d'Avocats TOUREH et associés, agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise SATOM, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°40 rendu le 23 janvier 2002 dans l'instance en réparation de préjudicie qui oppose sa cliente au sieur Aa C ; Suivant certificat de dépôt n°246/2001 du 13 novembre 2002, l'amende de consignation a été acquittée par la demanderesse ;
Par l'organe de son conseil, elle a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué par le truchement de son avocat en concluant au rejet de l'action ; Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme ;
PROCEDURE
AU FOND :
Exposé des moyens de cassation
La mémorante, sous la plume de son conseil, soulève à l'appui de sa demande les moyens de cassation :
-Premier moyen basé sur la violation de la loi par refus d'application de la loi
En ce que le rapport d'expertise établi en exécution du jugement avant dire droit en date du 06 septembre 2000 a été fait hors la présence de la mémorante violant ainsi les dispositions des articles 14, 15 et 16 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale relatives aux principes du contradictoire et de la communication des pièces entre les parties ; Que ce faisant, l'arrêt attaqué en ne faisant pas respecter ces principes s'expose à la cassation ;
-Deuxième moyen tiré du défaut de réponse à concluions
En ce que la mémorante, dans ses concluions en cause d'appel, a soulevé l'inobservation du principe du contradictoire consacré par l'article 14 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale relativement au rapport support de la condamnation établi par des tiers, en lieu et place de la personne régulièrement désignée, mais aucune réponse n'a été donnée par la Cour d'Appel dont la décision mérite la censure de la Cour Suprême de ce chef ;
-Troisième moyen portant sur le défaut de motifs ou manque de base légale
En ce que l'arrêt attaqué en se fondant sur un rapport d'expertise établi par les sieurs Ab A et Ad Ac B qui n'étaient pas expressément désignés par le jugement avant-dire-droit du 06 septembre 2000 et qui ont déclaré en substance n'avoir été obligés de se baser sur le rapport du premier constat effectué le 07 juillet 1999 pour faire l'évaluation, et qui se caractérise par ailleurs par l'imprécision et la confusion, manque de base légale et mérite la cassation ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi par refus d'application de la loi, par défaut de réponse à conclusions d'une partie et par défaut de motifs équivalant à un défaut de base légale ;
Attendu que la violation de la loi par refus d'application de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'apportant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé, tandis que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel de n'avoir pas fait observer le principe du contradictoire dans l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par jugement avant dire droit du 06 septembre 2000 ;
Attendu que s'il est de principe généralement admis, que les juges du fond ont une souveraineté totale pour décider de l'opportunité d'une mesure d'instruction, il demeure que l'article 16 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale leur fait obligation en toutes circonstances de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction posé par l'article 14 du même Code ;
Que si pour le déroulement de l'expertise, il y a absence totale de procédure proprement dite dans la mesure où le technicien jouit de la plus grande liberté pour remplir sa mission, l'article 289 du Code ci-dessus cité lui impose de prendre en considération les observations ou réclamations des parties ce qui implique nécessairement que les vérifications et opérations diverses exigent toujours la présence ou du moins la convocation des parties ;
Attendu à cet égard qu'il ne résulte nulle part des énonciations du rapport d'expertise établi le 1er novembre 2000 par Ad Ac B et Ab A au lieu du Directeur de l'Institut Economique Rurale de Bamako désigné par le jugement ADD n°367 du 06 septembre 2000 du tribunal de Première Instance de la commune I de Bamako que la mémorante ait été convoquée ou a assisté aux opérations du technicien (côte 47 et 40) violant ainsi le principe de la contradiction ;
Qu'il s'ensuit qu'en adoptant ledit rapport la Cour d'Appel a manifestement refusé d'appliquer la loi aux faits de la cause ; que le moyen est par conséquent opérant et doit être accueilli ; Attendu que l'arrêt encourt la cassation ; l'examen des autres moyens s'avère superfétatoire ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
PROCEDURE


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 24/05/2004
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-24;65 ?
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