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24/05/2004 | MALI | N°64

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 mai 2004, 64


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°76 DU 07 MARS 2002
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ARRET N°64 DU 24 MAI 2004
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NATURE: Déguerpissement et démolition.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Con

seiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°76 DU 07 MARS 2002
---------------------------------------
ARRET N°64 DU 24 MAI 2004
----------------------------------

NATURE: Déguerpissement et démolition.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Aa A, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Demba TRAORE, d'une part ;

CONTRE: Mairie de la Commune VI, ayant pour conseil Maître Cheick S. B. MANGARA, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé par Monsieur Aa A pour le compte des occupants de l'emprise du stade du 26 mars contre l'arrêt n°108 du 06 mars 2002 de la Cour d'Appel de Bamako;
Vu le certificat du greffier en Chef de la Cour Suprême en date du 06 janvier 2004 attestant que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Vu les dispositions de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 24/05/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-24;64 ?
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