La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2004 | MALI | N°62

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 mai 2004, 62


Texte (pseudonymisé)
2004052462
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°86 DU 22 FEVRIER 2001 ARRET N°62 DU 24 MAI 2004
COMPETENCE DU JUGE CIVIL - OBJET DU LITIGE - EXCEPTION DE PRESCRIPTION - APPLICATION DE L'ART 2279 DU CODE CIVIL
En vertu de l'article 18 du code de procédure civile, commerciale et sociale, la compétence de la juridiction en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par les dispositions particulières.
Qu'en droit, c'est l'objet du litige qui détermine la compétence de la juridictio

n à saisir ; une action en annulation de gage n'est nullement exclue de la com...

2004052462
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°86 DU 22 FEVRIER 2001 ARRET N°62 DU 24 MAI 2004
COMPETENCE DU JUGE CIVIL - OBJET DU LITIGE - EXCEPTION DE PRESCRIPTION - APPLICATION DE L'ART 2279 DU CODE CIVIL
En vertu de l'article 18 du code de procédure civile, commerciale et sociale, la compétence de la juridiction en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par les dispositions particulières.
Qu'en droit, c'est l'objet du litige qui détermine la compétence de la juridiction à saisir ; une action en annulation de gage n'est nullement exclue de la compétence des juges civils de droit commun.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte n°86 en date du 22 février 2001, Maître DAFFE, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de sa cliente la BDM, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°133 du 21 février 2001 de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance l'opposant aux héritiers de Aa A, en annulation de gage ; Le mémorant a versé l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif. Le pourvoi est donc recevable en la forme.
AU FOND :
Le mémorant reproche à l'arrêt :
1) L'incompétence du juge civil
En ce que l'incompétence du juge civil a été soulevé par la BDM in limine litis Que l'arrêt incriminé pour justifier sa compétence soutient qu'en droit c'est l'objet du litige qui détermine la compétence de la juridiction à saisir; qu'en l'espèce une annulation n'est
nullement exclue de la compétence des juridictions civiles de droit commun ; Que la BDM avance qu'il s'agit dans le cas d'espèce d'une compétence du Tribunal de commerce (article 81 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale) ;
Qu'il s'agit en outre d'une matière commerciale ; Que la prescription en matière commerciale est décennale (article 1084 Code de Commerce) ;
PROCEDURE
2)Violation des articles 2279 Code Civil et 721 aI1 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
L'article 2279 dispose « En fait de meuble, possession vaut titre »
Que l'arrêt déféré reconnaît les droits de possesseur de bonne foi (la BDM -SA ) les héritiers de feu Aa A n'ayant pas démontré la mauvaise foi du créancier gagiste ; Que la preuve n'a pas été donnée que Monsieur Ibrahim Yara détient anormalement le titre ; Que la loi n°94-001/AN-RM du 26 janvier 1994 a frappé le titre d'un privilège entre les mains de la BDM -SA ;
3)Défaut de réponse à conclusions :
En ce que l'article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose : « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ; Que dans ses conclusions, tant en première instance qu'en appel, la BDM -SA avait dans l'hypothèse extrême, conditionné la restitution du Permis d'Occuper, au paiement de sa créance principale, intérêts et frais ; Que l'arrêt déféré n'a pas répondu à ce chef de demande ;
4)Sur le défaut de base légale
En ce que selon l'arrêt querellé Maître Ibrahim Yara n'aurait pas reçu mandat de feu Aa A ; Que l'attestation d'engagement du 10 septembre 1985, support juridique du gage, faisant foi jusqu'à inscription de faux, la Cour ne peut sans prouver le contraire, conclure à l'irrégularité de cet acte ; Que l'arrêt déféré n'est pas motivé ; Le mémorant conclut donc à la cassation pure et simple de l'arrêt ; Le mémoire a été notifié au défendeur, Cabinet Boubèye qui demande le rejet du pourvoi comme mal fondé.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt déféré d'avoir retenu la compétence du juge civil, alors qu'il estime que c'est le juge commercial qui est compétent ; Mais attendu que l'arrêt soutient à juste raison qu'en vertu de l'article 18 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale la compétence de la juridiction en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par les dispositions particulières ;
Qu'en droit, c'est l'objet du litige qui détermine la compétence de la juridiction à saisir, que l'annulation de gage n'est nullement exclue de la compétence des juges civils de droit commun ;
PROCEDURE
Les juges du fond en motivant ainsi leur décision n'ont aucunement violé la loi ;
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Sur la prescription de l'action des héritiers de feu YéIi A.
Attendu que l'arrêt déféré considère cette affaire comme une annulation de gage et non une affaire commerciale fondée sur l'exécution d'une obligation ; que les héritiers de feu Aa A n'ont eu connaissance du gage qu'en 1999 et qu'ils ont déposé une requête en annulation la même année.
Que les juges d'appel en rejetant l'exception de prescription ont fait une saine application de la loi ; Il y a lieu de rejeter cet autre moyen ;
Sur la violation des articles 2279 du Code Civil et 721 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et sur le 4ème moyen tiré du défaut de base légale
Attendu que ces deux moyens par leur similitude, peuvent être analysés ensemble ;
Attendu que l'arrêt querellé dans ses intentions démontre à suffisance « qu'il ressort des pièces du dossier que l'attestation d'engagement établie entre Ibrahim YARA et Yeli DIALLO date du 10 septembre 1985 alors qu'il est établie par l'acte de décès en date du 11 novembre 1979 et le jugement d'hérédité du 17 novembre 1979 que Aa A est décédé le10 octobre 1979 à Bamako » ; que dès lors la BDM ne peut être un possesseur de bonne foi ; Aussi, s'agissant d'un arrêt confirmatif, l'arrêt attaqué entérine les motifs du jugement n°321 du Tribunal de la Commune III qui a bien motivé sa décision ; Les deux moyens, comme les précédents, ne sauraient donc prospérer.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : le rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation. Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
PROCEDURE


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 24/05/2004
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-24;62 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award