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24/05/2004 | MALI | N°61

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 mai 2004, 61


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°141 DU 24AVRIL 2003
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ARRET N°61 DU 24 MAI 2004
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NATURE: réclamation de sommes.


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Consei

ller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBE...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°141 DU 24AVRIL 2003
---------------------------------------
ARRET N°61 DU 24 MAI 2004
----------------------------------

NATURE: réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ac A, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Sid Abass COULIBALY, Avocat à la Cour, d'une part ;

CONTRE: Aa Ab, ayant pour conseil Maître Nouhoum CAMARA, Avocat à la cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par acte n°141 en date du 24 avril 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, le sieur Ac A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°193 du 23 avril 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de somme qui l'oppose à Aa Ab;

Le demandeur a payé l'amende de consignation et déposé mémoire ampliatif par l'organe du Cabinet d'Avocats COULIBALY - TOURE;

Le pourvoi est donc recevable en la forme;

AU FOND:

Le mémorant apporte au soutien de sa requête un seul moyen basé sur l'inexactitude des motifs;

En ce que l'arrêt querellé énonce:

« Considérant que dans ces conditions Aa Ab n'a commis aucune faute à la base de rupture de promesse de mariage; que c'était au sieur A de faire diligence pour faire aboutir des fiançailles et le mariageau lieu de se préoccuper simplement de l'aménagement de la maison suivant à leurs rencontres»;

Qu'une telle motivation est exacte;

Qu'en affirmant que Aa Ab n'a commis aucune faute le juge d'appel fait une constatation qu'il ne relie a aucun élément de preuve;

Le mémorant conclut donc à la cassation de l'arrêt n°193 du 23 avril 2003 de la Cour d'Appel de Bamako;

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt querellé l'inexactitude;

Mais attendu qu'il s'étend plutôt sur des éléments de fond pour étayer son argument, ce qui échappe totalement au contrôle de la Cour Suprême;

Qu'il n'invoque d'ailleurs aucun texte de loi violé;

Que le moyen ne saurait donc prospérer.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi ;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation.
Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 24/05/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-24;61 ?
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