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24/05/2004 | MALI | N°58

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 mai 2004, 58


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°301 DU 31 AOUT 2001
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ARRET N°58 DU 24 MAI 2004
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NATURE: réclamation de sommes.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Conseiller

la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE,...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°301 DU 31 AOUT 2001
---------------------------------------
ARRET N°58 DU 24 MAI 2004
----------------------------------

NATURE: réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI dE maître Chouaïbou BABY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, d'une part ;

CONTRE: Aa A, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par acte du greffe n°301 du 31 août 2001, Maître Chouaïbou BABY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°740 rendu le 29 août 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de sommes qui oppose son client à Aa A;
Suivant certificat de dépôt n°270/2002, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur en cassation;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué en concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Présentation des moyens de cassation:

Sous la plume de son conseil, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:

- Premier moyen basé sur la violation de l'article 209 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
En ce que l'arrêt querellé, en statuant qu'il n'y a en l'espèce aucun écrit, aucun témoins, ni aucune déclaration attestant le versement de l'acompte allégué de 65.000 Francs cfa, a fortiori la réalité de la créance de 5.750.000 Francs cfa, alors que l'article visé au moyen dispose que» lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou comparaît mais refuse de répondre, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit et notamment faire état de l'absence ou refus de réponse comme équivalant à un commencement de preuve par écrit», et que l'article 296 alinéa 3 du Code des Obligations ajoute que « sont assimilés au commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie au cours de sa comparution personnelle ordonnée par le juge ou son refus de répondre ou de comparaître», que par ailleurs, il est constant que le défendeur cité à sa personne s'est refusé à comparaître devant le juge d'instance, viole les dispositions des articles sus-cités et mérite la cassation;

- Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 269 alinéa 1er du Régime Général de Obligations:
En ce que cet article dispose que « les témoignages et présomptions sont également recevables lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit»;
Que la Cour d'Appel en infirmant le jugement d'instance pour débouter le mémorant, alors qu'il résulte des pièces du dossier et des sommations interpellatives que la créance est réelle et qu'il y a même eu commencement de remboursement, viole les dispositions de l'article visé au moyen et sa décision encourt la cassation;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation de l'article 209 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale et de l'article 269 de la loi 87-31/AN RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations;
Attendu que la violation de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé;
Attendu que le mémorant dans le développement de ces griefs reproche essentiellement à l'arrêt querellé de n'avoir pas tenu compte de la non comparution ou de refus de comparution de son adversaire et d'avoir fait fi des témoignages résultant des sommations effectuées par un officier ministériel en faveur de l'établissement de sa créance;
Attendu à cet égard, outre comme l'ont constaté les juges d'appel que l'article 267 de la loi 87-31/AN RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations exige qu'il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toute convention dont l'objet excède 50.000 Francs CFA, mais il est également constant que l'article 209 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ne fait pas obligation au juge du fond de tiers automatiquement toute conséquence de droit de la non comparution ou refus de comparution d'une personne citée à sa personne et d'en déduire un commencement de preuve par écrit;
Que par ailleurs, l'appréciation du degré de crédibilité d'un témoignage relève de la compétence exclusive du juge du fond et échappe au contrôle de la Cour Suprême;
Qu'il s'ensuit que les juges d'appel en procédant comme ils l'ont fait n'ont nullement violé les dispositions des articles visés au moyen; que les moyens argués ne sont donc pas opérants et doivent être rejetés;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 24/05/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-24;58 ?
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