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24/05/2004 | MALI | N°54

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 mai 2004, 54


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°299 DU 28 NOVEMBRE 1997
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ARRET N°54 DU 24 MAI 2004
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NATURE: Réclamation de sommes.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Cons

eiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEM...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°299 DU 28 NOVEMBRE 1997
---------------------------------------
ARRET N°54 DU 24 MAI 2004
----------------------------------

NATURE: Réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Aa B agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part ;

CONTRE: Ab A ayant pour conseil Maître Youssouf DIAMOUTENE, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu que par acte N° 299 fait au greffe le 28 Novembre 1997 le sieur Aa B, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 410 rendu le 26 Novembre 1997 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en réclamation de sommes qui l'oppose à Ab A dont le dispositif est ainsi conçu:

En la Forme: Reçoit les appels interjetés;
Rejette les exceptions soulevées;

Au Fond: Ordonne la jonction des procédures;
Infirme les jugements querellés;

Statuant à nouveau:
Condamne Ab A à payer à Aa B:
1°/- à titre de reliquat de loyers la somme de 29. 997F;
2°/- a titre de réparation de préjudice soixante Mille (60. 000)F;

Déboute Aa B du surplus de sa demande;
Met les dépens à la charge de Ab A

Attendu que suivant certificat de dépôt N° 152 / 98 du 18 Septembre 1998, le demandeur a acquitté l'amende de consignation;
Qu'il a produit mémoire ampliatif qui notifié au Conseil de défendeur n'a pas fait l'objet de réplique dans le délai légal;
Mais, attendu que l'affaire revient après cassation;
Que contre l'arrêt n° 190 du 15 Mai 1996, il a été relevé les moyens suivants:
la violation de l'article 620 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
le défaut de réponse aux conclusions d'une partie s'analysant en violation des articles 5 et 430 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
la violation des articles 113 et 125 du Code des obligations;
Que les moyens argués au soutien du présent pourvoi ( pourvoi n° 299 du 28 novembre 1997) contre l'arrêt déféré (arrêt n° 410 du 26 novembre 1997) portent sur:
la violation des articles 620 et 529 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
le défaut de réponse aux conclusions d'une partie équivalant à la violation de la loi par violation des articles 5 et 430 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
la violation des articles 113 et 125 du Code des obligations;
Attendu que dans le développement du premier moyen (violation des articles 620 et 529 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale), le mémorant reprend textuellement les mêmes arguments que ceux évoqués dans son pourvoi contre l'arrêt n° 190 du 15 Mai 1996;
Attendu que l'article 652 alinéa 2ème du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que « lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Chambre à laquelle l'affaire est attribuée saisit les Chambres réunies par un arrêt de renvoi..»
Que dans le cas de figure, il y a manifestement application de l'article sus-visé:

PAR CES MOTIFS:

Avant Dire Droit: Renvoie la cause et les parties devant les Chambres Réunies de la Cour Suprême ;
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 24/05/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-24;54 ?
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