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24/05/2004 | MALI | N°53

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 mai 2004, 53


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°166 DU 22 MAI 2000
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ARRET N°53 DU 24 MAI 2004
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NATURE: Réparation de préjudice.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Cons

eiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMB...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°166 DU 22 MAI 2000
---------------------------------------
ARRET N°53 DU 24 MAI 2004
----------------------------------

NATURE: Réparation de préjudice.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Cabinet d'Avocats CAMARA - TRAORE, agissant au nom et pour le compte de Ab A, d'une part ;

CONTRE: Cercle de Kati, ayant pour conseils Maîtres Aa B et Ac C, tous deux Avocats à la cour et le Contentieux du Gouvernement, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:

Par acte du greffe n° 166 du 22/05/2000, le cabinet d'Avocats CAMARA - TRAORE agissant au nom et pour le compte de Ab A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 0231 rendu le 17/05/2000 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réparations de préjudice qui oppose leur client au cercle de Kati.
Suivant certificat de dépôt n° 271/2000 du 24/11/00 le demandeur a acquitte l'amende de consignation.
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de répliques;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.

Présentation des Moyens:

Sous la plume de ses conseils, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation suivants:

-Premier moyen basé sur la dénaturation du terme du débat:
En ce que pour infirmer le jugement n° 68 du 23/03/1998 qui a accordé une réparation de 2.750.000.000 de F relativement aux chefs de demande (valeur de remplacement du matériel d'exploitation, valeur de remplacement des stocks perdus ou détruits, manque à gagner, passif né des dégâts) et débouté le mémorant, l'arrêt querellé les a confondus avec ceux ayant fait l'objet du jugement N° 28 du 1er /04/1996, alors qu'en réalité il apparaît ostentatoirement qu'il s'agissait de demandes différentes; d'où il suit que l'arrêt recherché a dénaturé les termes du débat; que si les juges du fond apprécient souverainement les faits, c'est à la seule condition de ne pas les dénaturer; qu' en faisant la confusion entre des chefs de demande qui se complètent, l'arrêt déféré s'expose à la censure.

Deuxième moyen, également pris de la dénaturation
En ce que pour infirmer le jugement et débouter le mémorant l'arrêt recherché a énoncé «que l'expertise est survenue 7 ans environ après les dégâts; que l'essentiel des chiffres retenus par l'expert est tiré du bilan de la Joie de lire; que cette expertise ne permet pas d'appréhender avec précision la réalité des préjudices supposés», alors que la loi n'a pas fixé de délai au terme duquel doit intervenir une expertise d'une part, et que, d'autre part les biens ayant partiellement donné lieu à expertise, bien qu'appartenant à la «Joie de lire», se trouvaient entreposés à «Kalaban - Loisirs» et ont été saccagés en même temps que ceux appartenant au complexe de «Kalaban - Loisirs» lors des évènements du 26 mars 1991 lesquels n'ont rien de commun avec ceux des années 1980 dont ont pâti les multiples unités de la «Joie de Lire»; ce qui signifie que l'arrêt querellé se fonde sur des motifs inexacts, simples vues de l'esprit; que l'expertise étant fondée sur des documents authentiques, c'est à tort que les juges du 2ème degré, l'ont rejetée en se déterminant à partir d'éléments invoqués par la partie adverse; ce qui n'est rien moins qu'une dénaturation qui altère l'arrêt déféré et l'expose à la censure.

Troisième moyen tiré de l'insuffisance de motifs:
En ce que l'arrêt attaqué, pour infirmer le jugement n° 68 du 23 mars 1998 s'est fondé sur la dénaturation ci dessus - spécifiée et la confusion entre les chefs des demandes et partant sur des motifs insuffisants et inexacts équivalents de l'absence de motifs, cause de cassation aux termes de l'article 463 du Code de Procédure Civile commerciale et Sociale.

Quatrième moyen tiré de la mauvaise interprétation de l'article 124 du Régime Général des obligations:
En ce que l'arrêt entrepris, pour infirmer le jugement n° 68 du 23 mars 1998, a invoqué l'article 124 du Code des obligations qui énonce «. sauf dispositions particulières, les dommages - intérêts doivent être fixés de telle sorte, qu'ils soient pour la victime la réparation du préjudice subi», alors que dans le cas d'espèce, les dommages - intérêts accordés par le jugement n° 58 du 1er avril 1996 et maintenus par l'arrêt querellé ne réparaient pas l'intégralité du pillage subi à «Kalaban - Loisirs» lors des évènements de mars 1991; le jugement du 1er avril 1996 ne concernait que deux chefs de demande, tandis que celui du 23 mars 1998 concernait des réparations complémentaires; que ce faisant l'arrêt a mal interprété le texte visé au moyen et doit être censuré.

II - ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt recherché d'avoir procédé par dénaturation des termes du débat, dénaturation, insuffisance de motifs et mauvaise interprétation de la loi.
Attendu que les trois premiers moyens interfèrent et peuvent être analysés ensemble; qu'à cet égard à la lecture de l'arrêt querellé il appert que les conclusions des parties ont été correctement exposées; que dans leurs réponses les juges du fond ont fait la part de chacune des procédures et pour infirmer le jugement de la seconde procédure se sont non seulement basés sur l'expertise tardive mais aussi et surtout sur le fait que la première a réparé l'intégralité du préjudice; qu'en effet s'il n'y a pas de délai pour une expertise, il y a bien un temps après lequel elle n'est d'aucune utilité; qu'en l'excluant purement et simplement, après l'énoncé de justes motifs, la Cour d'Appel n'a pas assigné au deuxième rapport un sens et une portée que ses termes ne comportent pas et n'en court aucune censure du fait de la dénaturation..
Attendu donc que ces moyens sont inopérants; il y a lieu de les rejeter.
Attendu que par rapport au quatrième moyen, les juges d'Appel en motivant que «. le juge dans le respect du principe qui veut que les dits dommages - intérêts doivent couvrir tout le préjudice avait pris la précaution de préciser que les 225 millions de Francs ont été alloués à la victime à titre de réparation toutes causes confondues», ont correctement appliqué l'article 124 du Code des obligations.
Attendu que ce moyen n'est pas plus heureux que les premiers; qu'il échet le rejète;

PAR CES MOTIFS:

En la Forme: Reçoit le pourvoi.
Au Fond: Le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation.
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 24/05/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-24;53 ?
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