La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2004 | MALI | N°17

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 17 mai 2004, 17


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------


ARRET N°17 DU 17 MAI 2004
----------------------------------

NATURE: atteinte aux biens publics.


LA COUR SUPREME


A, en son audience publique ordinaire du lundi dix sept mai de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseille

r à la Cour, membre;
Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ad A;
A...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

ARRET N°17 DU 17 MAI 2004
----------------------------------

NATURE: atteinte aux biens publics.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix sept mai de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du Procureur de la République du Tribunal de Kati, d'une part;

CONTRE: Ac A Ae B et autres, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller sidi SINENTA les réquisitions écrite et orale du Procureur Général Aa C et de l'Avocat Général Ab Ad A;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Vu la requête en date du 08 mars 2004 de monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Kati tendant à faire désigner par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême la juridiction devant connaître de la Procédure ci - dessus spécifiée dans laquelle Ac A, Maire de la Commune Rurale t les 3 autres adjoints au Maire sont officiers de Police Judiciaire en vertu des dispositions de l'article 33 du Code de Procédure Pénale sont susceptibles d'être inculpé pour escroquerie;
Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême du Mali en date du 06 avril 2004;
Vu l'article 623 du même Code accordant privilège de juridiction aux Officiers de police judiciaire.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: désigne le Tribunal de 1ère Instance de Kati pour instruire l'affaire Ministère Public contre Ac A et autres ;
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PREISDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 17/05/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-17;17 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award