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19/04/2004 | MALI | N°48

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 19 avril 2004, 48


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°002 DU 04 JANVIER 2001
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ARRET N°48 DU 19 AVRIL 2004
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NATURE: Revendication de champ.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix neuf avril de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE,

Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°002 DU 04 JANVIER 2001
---------------------------------------
ARRET N°48 DU 19 AVRIL 2004
----------------------------------

NATURE: Revendication de champ.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix neuf avril de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs coutumiers, complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ab A, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, d'une part ;

CONTRE: Ac A, ayant pour conseil Maître Simon LOUGUE, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye IssoufI TOURE et les conclusions écrite et orale Du Procureur Général Aa B et de l'Avocat Général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par acte N° 002 du 4 janvier 2001, le sieur Ab A agissant en son nom et pour son propre a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N° 005 du 4 janvier 2001 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans une instance en revendication de champ l'opposant à Ac A.

Suivant certificat de dépôt N° 113 du 23 juin 2003, le demandeur a acquitté la consignation; il a en outre produit mémoire ampliatif.

Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.

AU FOND:

I - PRESENTATION DES MOYENS:

Sous la plume de son conseil le demandeur présente les moyens de cassation ci-après:

Dénaturation des faits; en ce que les juges d'Appel soutiennent que Ac a entouré la parcelle litigieuse, de champs qui relèvent de sa tenure or il ne résulte nullement des relevés de notes d'audience en date du 16 janvier 1997 une telle déclaration de Ac A; qu'en plus aucun croquis des lieux n'est versé au dossier pour confirmer une telle assertion; qu'il s'ensuit une dénaturation des faits.

Violation de l'article 289 du Code des obligations: Cet article parle de faits graves, précis et concordants or dans le cas d'espèce il n'est apparu aucun fait grave; que l'acte de matérialisation des champs dont la Cour semble soutenir l'existence ne peut constituer un fait grave d'où la violation de l'article visé.

Violation de l'article 265 et suivants du Code des obligations; aux termes de ces articles les seuls modes de preuve sont l'écrit, le témoignage, la présomption, l'aveu et le serment que l'écrit peut être authentique ou sous seing privé; que l'arrêt querellé en écartant l'écrit présenté par Ab A aux motifs qu'il n'a aucune valeur probante par rapport à des témoignages plus ou moins contradictoires, a violé le dit article et les suivants et en cour la cassation;

Insuffisance de motifs en ce que l'arrêt querellé a soutenu que pour matérialiser le prêt, Ac A affirme avoir entouré le champ litigieux par des parcelles qui relèvent de sa tenure foncière or Ac A a plutôt déclaré avoir occupé la portion Sud du Champ comme le vent la coutume (Voir notes d'audience ); que mieux les juges d'Appel ne devraient pas se contenter des seules déclarations de Ac, au contraire ils devraient se fonder sur une preuve concrète en l'occurrence un croquis des lieux qui prouverait à suffisance la configuration dont fait cas l'arrêt; qu'en faisant fi de cela la Cour a manqué de justification réelle, d'où sa décision pêche par insuffisance.

II - ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par dénaturation des faits, violation de la loi (article 289 et 265 du Code des obligations) et insuffisance de motifs.

Attendu par rapport à la dénaturation, il échet de faire observer que les faits relèvent de l'appréciation des juges du fond et que la dénaturation ne peut constituer un grief que quand elle est relative à un écrit; que d'ailleurs en l'occurrence, contrairement à ce qu'avance le mémorant la dite assertion résulte bien des déclarations du demandeur Ac A (notes audience du 16 janvier 1997; que ce moyen est inopérant.

Attendu par rapport à la violation de l'article 289 du Code des obligations la notion de '' faits graves, précis et concordants'' relève de l'appréciation des juges du fond; que d'ailleurs selon une jurisprudence établie ( Civ 3ème 18 avril 1972 - JCP 72 B4 II. III N° 242. P. 173 ), ils ne sont même pas tenus de rappeler dans leurs conclusions que les présomptions doivent être graves, précises et concordantes.

Attendu par rapport à l'article 265 et suivants du Code des obligations, il y a lieu de rappeler comme l'ont constaté les juges du fond que l'écrit produit n'a aucune valeur probante ne répondant ni aux prescriptions des articles visés au moyen ni à celles de l'article 214 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale (attestations ); que c'est donc à bon droit qu'il a été écarté.

Attendu que la Cour d'Appel dans plusieurs considérants s'est longuement expliquée sur l'admission de la présomption du fait de l'homme, l'impossibilité pour le pourvoyant d'avoir un domaine foncier au cour des propriétés coutumières de son adversaire et enfin sur l'écrit versé contre des témoignages recueillis sous serment; qu'ainsi la décision est suffisamment motivée; d'où le moyen n'est pas plus heureux que les précédents.
PAR CES MOTIFS:

En la Forme: Recevoir le pourvoi
Au Fond:; le rejette comme mal fondé ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 19/04/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-04-19;48 ?
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